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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - France (Ratification: 1972)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Montant et champ d’application du salaire minimum. La commission note avec intérêt que la revalorisation du salaire minimum de croissance (SMIC), intervenue le 1er juillet 2005 en application de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, s’est caractérisée par la disparition des différentes garanties mensuelles de rémunération et par le retour à un SMIC unique. Elle note également que, depuis le 1er juillet 2006, le SMIC s’élève à 8,27 euros de l’heure, soit un salaire mensuel brut de 1 254,28 euros calculé sur une base de 35 heures hebdomadaires.

Par ailleurs, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a amendé l’article L.323-6 du Code du travail, il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2006, d’appliquer un abattement sur le salaire des travailleurs handicapés lorsque le rendement professionnel de ces derniers est notoirement diminué. Ce salaire, qui ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions législatives et réglementaires (et donc au SMIC) ou de la convention ou de l’accord collectif de travail applicable, est désormais calculé dans les conditions de droit commun.

S’agissant des jeunes travailleurs, la commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que l’article R.141-1 du Code du travail, qui prévoit un abattement du SMIC pour les travailleurs de moins de 18 ans, pose une présomption temporaire de productivité inférieure de ces travailleurs par rapport à celle des adultes. Elle note à cet égard qu’en vertu de l’alinéa 2 de la disposition précitée l’abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent et que, selon les indications fournies par le gouvernement, au-delà de six mois d’activité, le travail fourni par le jeune travailleur est présumé être de valeur égale à celui d’un adulte. La commission note également que, selon une étude menée par le ministère du Travail, en 2002, 30 pour cent des salariés de moins de 25 ans étaient rémunérés au SMIC, contre 13 pour cent des salariés de 25 ans et plus, et que cette surreprésentation s’expliquait en partie par leur manque d’expérience professionnelle. Toujours selon cette étude, les salariés de moins de 25 ans sont également plus nombreux à être touchés par le chômage (22,3 pour cent des 15-24 ans en 2005), et les risques de perdre son emploi sont plus élevés pour un débutant, surtout s’il ne possède pas ou peu de diplômes. La commission note enfin que, compte tenu de ce contexte, le gouvernement estime que le maintien de l’abattement au SMIC pour les travailleurs de moins de 18 ans a pour objectif de faciliter leur intégration dans le monde du travail en tenant compte de leur manque d’expérience professionnelle. La commission veut croire que le gouvernement continuera de vérifier périodiquement si les circonstances à l’origine du maintien de salaires minima plus faibles pour les travailleurs de moins de 18 ans persistent et de l’informer de toute mesure qu’il pourrait prendre en la matière.

Article 2. Interdiction d’abaisser les salaires minima. La commission note que, selon des informations publiées en août 2005 dans la European Industrial Relations Review, une étude du ministère de l’Emploi aurait révélé que dans 37 des 74 principaux secteurs d’activités les taux de salaires minima sont inférieurs au SMIC, cette situation affectant environ 8 millions de personnes, soit la moitié des travailleurs du secteur privé. Elle note que, lorsque le salaire minimum sectoriel est inférieur au SMIC, c’est ce dernier qui est versé aux travailleurs mais que le salaire inférieur sert de base de calcul pour certaines primes, telles que les primes d’ancienneté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude réalisée par le ministère de l’Emploi et de fournir de plus amples informations en ce qui concerne les salaires minima sectoriels inférieurs au SMIC. Elle note également que, lors de la sous-commission des salaires (qui réunit les organisations représentatives patronales et des salariés) du 18 mars 2005, le ministre du Travail a souhaité que soit lancée une opération de suivi de la situation de chacune des 274 branches et que, sur la base de cet examen, les branches les plus en retard en termes de négociation et de conformité salariale avec le SMIC soient invitées à ouvrir des négociations. Elle note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, le nombre de branches en retard de négociations sur les salaires était de 84 en 2005 mais qu’il n’était plus que de 23 en juin 2006. La commission note enfin que cette opération a été pérennisée par la mise en place d’un comité de suivi en octobre 2006 et par l’extension de son champ d’action aux branches de moins de 5 000 salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les efforts menés en vue de réduire le nombre de branches en retard de négociations dans le domaine des salaires, ainsi que sur les activités du comité de suivi créé en octobre 2006.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées à la législation sur le salaire minimum, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

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