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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - France (Ratification: 1989)

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1. Article 24 de la Constitution de l’OIT.Suivi d’une réclamation. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1999-2005, reçu en juin 2007, qui se réfère notamment au contrat «nouvelles embauches» (CNE), établi par l’ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005. Elle a également pris note des autres informations concernant l’évolution de la jurisprudence et des données sur les licenciements collectifs, transmis en annexe du rapport du gouvernement. En outre, la commission note que, lors de sa 300e session (nov. 2007), le Conseil d’administration du BIT a adopté, le 14 novembre 2007, les conclusions du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (no 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale du travail-Force ouvrière. Ces conclusions ont notamment confié à la commission le suivi des questions soulevées en ce qui concerne l’application de la convention no 158 dans la réclamation (document GB.300/20/6).

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention.Exclusions. Le gouvernement avait indiqué que les travailleurs recrutés sous CNE pouvaient être exclus de la protection de la convention sur la base de son article 2, paragraphe 2 b), qui dispose que les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise peuvent être exclus de la protection prévue par la convention «à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable». Le comité tripartite a conclu qu’il n’existe pas de base suffisante pour considérer que la période de consolidation puisse être assimilée à une «période d’ancienneté requise» d’une durée «raisonnable», au sens de l’article 2, paragraphe 2 b), justifiant l’exclusion des travailleurs concernés de la protection pendant cette durée. Par conséquent, suivant la recommandation approuvée par le Conseil d’administration, la commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les exclusions de la protection de la convention, prévues par la législation mettant en œuvre la convention, soient pleinement conformes à ses dispositions.

3. Article 4.Motif valable de licenciement. Le comité tripartite a également conclu que l’ordonnance no 2005-893 s’éloigne de manière significative des prescriptions de l’article 4 de la convention, lequel, comme avait indiqué la commission d’experts dans le paragraphe 75 de son étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, constitue «la pierre angulaire des dispositions de la convention». Par conséquent, suivant la recommandation approuvée par le Conseil d’administration, la commission invite le gouvernement à indiquer dans son rapport les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour donner effet aux dispositions de l’article 4 de la convention, en assurant que les contrats «nouvelles embauches» ne puissent en aucun cas être rompus en l’absence d’un motif valable.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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