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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Allemagne (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de 2006 formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note par ailleurs des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 28 août 2007 concernant des questions déjà soulevées par la commission.

La commission rappelle qu’elle réclame depuis plusieurs années l’adoption de mesures reconnaissant le droit de grève des fonctionnaires (Beamte, notamment les employés des services postaux, les employés des chemins de fer et les enseignants) qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission avait noté à ce propos dans ses commentaires antérieurs que la situation ayant beaucoup évolué, la rédaction d’un projet de loi visant à moderniser la loi régissant les fonctionnaires a été entamée en collaboration avec les syndicats concernés afin d’obtenir un large soutien pour la transformation radicale des conditions d’emploi envisagée dans ce projet.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: 1) le projet de loi concernant les fonctionnaires publics a été abandonné à la suite du changement de gouvernement; 2) la convention no 87, du fait même de son origine, n’a aucun rapport avec l’interdiction de la grève par les fonctionnaires publics; en effet, la grève dans la fonction publique est soumise à une interdiction générale prévue dans la loi constitutionnelle; 3) le statut légal des fonctionnaires publics doit, conformément à la loi constitutionnelle, être le même pour tous et il ne peut y avoir aucune distinction en matière d’interdiction de la grève selon la fonction occupée par les différentes catégories de fonctionnaires, et aucune différence par rapport à l’étendue de leurs obligations; 4) les fonctionnaires publics n’ont pas un droit particulier par rapport à une tâche spécifique qu’ils devraient assumer en permanence comme étant la leur; il appartient à leurs supérieurs de décider de leur affectation et de les transférer, si besoin en est, à l’intérieur d’un département donné; 5) la mobilité requise par l’administration publique pourrait être affectée de manière significative si le statut légal des fonctionnaires publics différait selon leurs fonctions particulières; 6) le fait d’accorder à certains fonctionnaires publics le droit de grève, sur la base de leurs fonctions particulières, n’est donc pas conforme aux principes fondamentaux de la fonction publique allemande et serait préjudiciable à l’accomplissement effectif et responsable des obligations de l’administration dans l’intérêt général.

La commission rappelle qu’elle a toujours considéré que le droit de grève est l’un des moyens fondamentaux dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux. Tout en acceptant que le droit de grève soit restreint ou même interdit dans la fonction publique, la commission a clairement établi qu’une telle restriction ne peut être appliquée que dans le cas des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. De l’avis de la commission, les employés des services postaux, les employés des chemins de fer et les enseignants notamment ne font pas partie de cette catégorie et devraient donc bénéficier du droit de grève, même si le maintien d’un service minimum peut être prévu en cas de grève dans ces secteurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires publics qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent recourir à la grève pour défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures concrètes adoptées à ce propos.

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