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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Grèce (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C042

Demande directe
  1. 1990

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Article 2 de la convention. Mise en conformité de la liste nationale des maladies professionnelles avec celle établie par la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de compléter les tableaux des maladies professionnelles contenus dans l’article 40 du règlement sur les maladies professionnelles de l’Institut des assurances sociales (IKA). En 1999, le gouvernement avait indiqué que, compte tenu de l’évolution des connaissances médicales et techniques, l’IKA a décidé de mettre en place un comité chargé d’élaborer une nouvelle liste des maladies professionnelles plus étendue et qui contiendrait une description indicative et non plus limitative des principales manifestations pathologiques ainsi que des principaux travaux susceptibles de les provoquer.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun nouveau texte relevant du champ de la convention n’a été adopté au cours de la période couverte par le rapport. Il ajoute néanmoins que toutes les autorités concernées reconnaissent la nécessité d’amender et compléter la liste des maladies professionnelles actuellement dressée par le règlement précité de l’IKA. A cet égard, un comité tripartite doit se voir confier cette mission dans le cadre du Conseil supérieur du travail.

Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission se voit contrainte de constater qu’aucun progrès dans la mise en œuvre de la convention n’est intervenu depuis le précédent rapport communiqué par le gouvernement. En effet, la création du comité chargé d’élaborer les propositions de modification de la liste des maladies professionnelles, déjà annoncée dans le rapport précédent mais dans le cadre de l’IKA, n’a pas encore abouti. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à l’article 2 de la convention qui fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. A cet égard, la commission rappelle les points sur lesquels portaient ses commentaires précédents:

a)    Les manifestations pathologiques dues à l’intoxication par le plomb (rubrique no 1), à l’intoxication par le mercure (rubrique no 2) et à l’intoxication par l’arsenic (rubriques nos 15 et 16) sont énumérées limitativement alors que le tableau annexé à la convention est rédigé de manière générale et couvre toutes les maladies causées par ces substances. Il conviendrait donc de rendre indicative la liste de ces manifestations pathologiques, par exemple en ajoutant à la fin de la colonne de gauche des rubriques nos 1, 2, 15 et 16 le terme «etc.».

b)    Les travaux susceptibles de provoquer l’infection charbonneuse (rubrique no 25) devraient comprendre également «le chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, comme le prévoit la convention.

c)     Les tableaux de maladies professionnelles devraient contenir, conformément à la convention, une rubrique relative aux épithéliomas primitifs de la peau et aux travaux susceptibles de les provoquer.

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