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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Grèce (Ratification: 1988)

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Demande directe
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1. Article 4 de la convention. Conditions d’emploi. Conventions collectives. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les dispositions contenues dans les conventions collectives générales des années 2000 à 2005 qui reconnaissent aux hommes et aux femmes des droits leur permettant d’assumer des responsabilités familiales (congé sans solde en cas de maladie d’un enfant dépendant ou d’autres membres de la famille, congé payé supplémentaire pour les parents qui élèvent un enfant seuls et réduction du temps de travail). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations montrant comment les conventions collectives générales contribuent à donner effet aux dispositions de la convention.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’assistance apportée aux marins ayant des responsabilités familiales, notamment du fait que les conventions collectives règlementent le congé parental et les absences autorisées pour raisons familiales. Prière de communiquer des informations supplémentaires sur le droit aux congés prévu par les conventions collectives applicables aux marins, et sur la portée de ces conventions.

3. Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les soins aux personnes âgées et aux enfants prévus au niveau local. Elle note aussi que le Secrétariat général à l’égalité des sexes met en œuvre un programme de mesures positives en faveur des femmes dans les entreprises qui encouragent, entre autres mesures, la mise en place de crèches. Le gouvernement a également indiqué au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes qu’il préparait de nouvelles mesures afin d’apporter un soutien financier aux femmes pour les services de soins aux enfants (déclaration du chef de la délégation de la Grèce du 24 janvier 2007). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mettre en place des services et des installations de soins aux enfants, satisfaisants et appropriés, y compris pour les enfants de moins de trois ans, et sur les résultats obtenus, ainsi que des statistiques sur le nombre d’installations de soins aux enfants (privées et publiques), et leur capacité.

4. Article 6. Information et sensibilisation. La commission souligne qu’il est indispensable d’encourager la conciliation du travail et des responsabilités familiales pour réaliser des progrès en vue d’atteindre l’égalité effective entre les hommes et les femmes que prévoit la convention. Par conséquent, elle se félicite que certaines mesures aient été prises pour mieux faire comprendre le principe de l’égalité, notamment par le biais d’activités menées dans le cadre du cinquième programme à moyen terme pour l’égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005); ce programme vise à concilier travail et vie de famille et à lutter contre les stéréotypes. La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts en la matière, et le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour faire comprendre le principe de l’égalité entre hommes et femmes et faire connaître les droits et les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

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