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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guatemala (Ratification: 1959)

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Article 1 a), c) et d) de la convention.Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesures de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines dispositions du Code pénal qui peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, notamment de son article 1 a), c), et d), sont toujours en vigueur mais ne sont plus appliquées. Les dispositions en question sont les suivantes: article 396 «ceux qui encouragent l’organisation ou le fonctionnement d’associations qui agissent de concert avec ou sous la subordination d’entités internationales défendant l’idéologie communiste ou tout autre système totalitaire ou qui ont pour objectif de commettre des délits, ou ceux qui font partie de telles associations seront sanctionnés d’une peine de prison de deux à six ans»; article 419 «tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera puni d’une peine de prison de un à trois ans»; article 390 2) «sont passibles d’une peine de prison de un à cinq ans les personnes qui commettent des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays»; et article 430 «les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de services publics qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. La peine est doublée pour les dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif et lorsque l’abandon porte préjudice à la cause publique.» La commission a noté qu’en vertu de l’article 47 du Code pénal le travail est obligatoire pour les personnes incarcérées.

La commission a fait observer dans des commentaires répétés qu’en vertu des dispositions précitées il est possible d’imposer, en violation de la convention, des peines de prison comportant l’obligation de travailler pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail ou encore en tant que punition pour participation à des grèves, et elle a demandé au gouvernement d’abroger ces dispositions. S’agissant de la participation des agents publics à des grèves dans des services publics déclarés essentiels, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 87, dans lesquels elle demande également l’abrogation des dispositions en cause. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique qui, selon le gouvernement, est désormais suivie et ainsi garantir le respect de la convention.

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