National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que l’article 276 de la Constitution prévoit que le service militaire est volontaire dès l’âge de 18 ans et que l’article 2 de la loi relative au service militaire de 1985 disposait que l’âge pour s’enrôler dans l’armée était de 18 ans. La commission avait fait observer toutefois que, selon le compte rendu no 4-2003 de la session du Conseil technique de la Commission nationale relative à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, tenue le 28 mars 2003, l’ONG Save the Children considérait que les enfants travaillaient comme soldats. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concernant ces allégations.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 122 et 123 du Code de l’enfance et de l’adolescence et les articles 8, paragraphe 1, et 9 du règlement relatif au travail des enfants de 2001 interdisaient aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer un travail insalubre et dangereux, même s’il était réalisé dans le cadre d’un cours ou programme éducatif ou de formation. Elle avait relevé toutefois que, en vertu de son article 2, paragraphe 1, le Code du travail excluait de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs et que, aux termes de ses articles 4 à 6, le règlement relatif au travail des enfants de 2001 s’appliquait uniquement aux relations contractuelles de travail. La commission avait constaté qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail et le règlement relatif au travail des enfants ne s’appliquaient pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisaient un travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoyait que les enfants de moins de 18 ans bénéficiaient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. Elle note toutefois qu’un projet de révision du Code du travail est en cours. La commission exprime le ferme espoir que ce projet sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions permettant de garantir la protection de la convention aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Révision de la liste des types de travail dangereux. La commission prend bonne note qu’une liste des pires formes de travail dangereux a été élaborée, suite à une consultation tripartite, et qu’un décret interdisant ces types de travail sera adopté. La commission exprime l’espoir que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des travaux et de fournir copie du décret dès son adoption.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. Plan national sur le travail des enfants. La commission prend bonne note qu’un nouveau Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, lequel sera étroitement lié aux pires formes de travail des enfants, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan national et des programmes d’action qui seront pris dans ce cadre, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre de l’aide technique de l’OIT/IPEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants, plusieurs programmes d’action avaient été mis en œuvre, dont: un programme sur l’élimination du travail des enfants dans les plantations de melons à Choluteca; un programme sur l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la production de café à Santa Bárbara; un programme sur le travail domestique des enfants dans les villages de Tegucigalpa et San Pedro; un programme sur la pêche sous-marine dans la municipalité de Raya, le département de Gracias a Dios; et un projet sur les dépôts d’ordures à Tegucigalpa. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ces programmes d’action. La commission relève que les informations comprises dans le rapport du gouvernement concernent les objectifs à atteindre et non pas les résultats effectivement obtenus suite à la mise en œuvre de ces différents programmes. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants visées par les programmes mentionnés ci-dessus; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants visés par les programme mentionnés ci-dessus et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants prévoit d’améliorer le système éducatif du pays afin de réduire de manière significative le travail des enfants, notamment de ses pires formes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, suite à la mise en œuvre du plan national, auront été soustraits de l’une des pires formes de travail et effectivement réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant l’adoption du Plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants dans les rues et le manque d’information en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail.
2. Enfants indigènes. La commission note que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque d’information concernant les groupes les plus vulnérables, dont les enfants indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants indigènes ne soient engagés dans les pires formes de travail et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique des enfants. La commission avait noté que, selon les statistiques de l’étude réalisée en 2003 par l’OIT/IPEC et intitulée «Travail domestique des enfants au Honduras», 94,3 pour cent des enfants qui travaillaient comme domestiques étaient des filles. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entendait accorder une attention particulière aux filles pour assurer qu’elles n’effectuaient pas des travaux susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant le programme d’action mis en œuvre en collaboration avec «Save the Children UK» et selon lesquelles plus de 450 filles ont bénéficié de l’aide, dont une formation professionnelle, de l’assistance et suivi psychologique et d’une aide médicale. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts afin d’accorder une attention particulière aux filles domestiques pour assurer qu’elles n’effectuent pas des travaux dangereux.
Article 8. Coopération internationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’augmentation des fonds alloués aux programmes stratégiques de réduction de la pauvreté, dont la dette nationale, ne renforce pas de manière proportionnelle les mécanismes de protection des enfants. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir un partage plus équilibré des fonds alloués à la réduction de la pauvreté dans tout le pays de manière à lutter contre les pires formes de travail des enfants d’une manière plus efficace.