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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Inde (Ratification: 1954)

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Pratiques cultuelles comportant un esclavage sexuel. La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2007, qui se réfère à une pratique cultuelle et rituelle connue sous le vocable de Devadasi, pratique aux termes de laquelle des jeunes filles de caste inférieure sont vouées au culte d’une divinité ou à devenir un objet de vénération et, une fois devenues des Devadasis, sont soumises sans leur consentement à des rapports sexuels avec un ou plusieurs adorateurs de cette divinité dans la communauté locale. La commission note les indications suivantes, données par la CSI dans sa communication:

–           le système des Devadasis constitue un travail forcé au sens de la convention, puisque les jeunes filles sont vouées à être des Devadasis sans leur consentement et sont de ce fait contraintes à avoir des rapports sexuels non consentis et à fournir sous la contrainte des prestations sexuelles non consenties à des membres de leur communauté;

–           des études révèlent que la pratique est de plus en plus liée au problème de la traite des jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle;

–           les cérémonies et rituels Devadasis ont été interdits par la loi. La pratique a été formellement interdite après l’Indépendance et les Etats de Karnataka et de l’Andrha Pradesh ont adopté eux aussi au cours des années quatre-vingt des lois interdisant les pratiques cultuelles Devadasis;

–           la législation en vigueur prévoit des peines d’amende et d’emprisonnement à l’encontre de ceux qui provoquent l’embrigadement d’une jeune fille dans cette vocation, mais ne prévoit aucune sanction à l’encontre de ceux qui exploitent sexuellement les Devadasis;

–           alors qu’au cours des années quatre-vingt-dix les interdictions légales semblaient avoir eu peu d’effet, l’action déployée par la police à la fin des années quatre-vingt-dix s’est révélée efficace contre ces pratiques. Néanmoins, les recherches menées n’ont pas permis de découvrir de cas dans lesquels des personnes ayant recruté des filles ou organisé des vocations auraient fait l’objet de poursuites sur le fondement de ces lois;

–           les pratiques Devadasis et leurs variantes régionales, loin d’avoir disparu, demeurent répandues, malgré les dispositions constitutionnelles et législatives qui les interdisent;

–           si quelques progrès ont pu être enregistrés dans le sens d’un recul de ces pratiques, ce succès a engendré un certain degré de complaisance de la part des autorités, notamment par rapport aux vocations qui ont un lien avec l’industrie du sexe;

–           il est urgent d’organiser une prise de conscience chez les enseignants, le personnel de santé, les autorités locales et la police, et de parvenir à un plus grand degré d’engagement de la part des autorités locales et de celles de l’Etat;

–           les groupes d’entraide et les organisations non gouvernementales ont largement contribué à une prise de conscience chez les Devadasis et à assurer une certaine assistance; toutefois, leurs moyens doivent être renforcés et leur efficacité dépend d’une motivation correspondante du côté des autorités chargées de faire appliquer la loi.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport ses observations à ce sujet, de même que sur les autres points soulevés dans la communication de la CSI de 2007, ceci à la lumière des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 25 de la convention.

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