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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des statistiques détaillées qui l’accompagnent. Elle prend également note des discussions qui ont eu lieu en avril 2007 au sein de la Conférence indienne du travail sur le contrôle de l’application des lois relatives au travail.

1. Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Libre accès des inspecteurs aux lieux de travail. i) Visites d’inspection (période horaire). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné le risque d’interprétation différente d’un Etat à l’autre des dispositions de la législation relative au travail et, en particulier, des dispositions relatives aux droits et obligations des inspecteurs du travail. En réponse, le gouvernement indique que l’application uniforme sur l’ensemble du territoire de la loi de 1948 sur les fabriques est assurée au moyen de la diffusion d’un règlement type élaboré par la Direction générale des services de conseil aux fabriques et des instituts du travail (DGFASLI) servant de modèle aux règlements d’application de cette loi dans les différents Etats. Le gouvernement précise que le contenu de ces règlements est discuté au sein de la conférence annuelle des inspecteurs en chef organisée par la DGFASLI. La commission relève néanmoins que ces règlements n’existent pas dans tous les Etats et que le règlement type ne contient aucune précision quant à la période horaire pendant laquelle les visites d’inspection peuvent être effectuées ni en ce qui concerne l’interprétation qu’il convient de donner aux expressions «à tout moment raisonnable» ou «à toutes heures raisonnables» utilisées dans la législation du travail. La commission souligne à cet égard que les dispositions susvisées de la convention selon lesquelles les inspecteurs doivent être «autorisés à pénétrer librement […] à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection» et «de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis» ont pour but de leur permettre d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et lorsqu’ils sont techniquement possibles, en vue d’assurer la protection des travailleurs. Les inspecteurs doivent par conséquent avoir le pouvoir de décider du moment approprié pour effectuer la visite de l’établissement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois concernées et le règlement type d’application de la loi sur les fabriques ainsi que les règlements adoptés par les Etats soient complétés par des dispositions assurant expressément le droit de libre accès des inspecteurs du travail aux établissements industriels et commerciaux, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention, et espère qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès en ce sens.

ii) Visites des inspecteurs du travail dans les établissements des zones franches d’exportation et des zones économiques spéciales, et dans ceux des secteurs des technologies de l’information (IT) et des services informatiques (ITES). La commission relève, d’après les statistiques transmises par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, que très peu d’inspections ont été menées dans ces zones et domaines d’activité en pleine expansion dans plusieurs Etats fédérés. Le gouvernement précise également que les activités liées à l’informatique ne sont pas couvertes par la loi sur les fabriques dans la grande majorité des Etats. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales applicables aux conditions de travail dans ces secteurs d’activité, que ce soit dans le cadre de zones franches d’exportation, de zones économiques spéciales ou non, au niveau de la sphère centrale ou de celle des Etats, et de préciser de quelle manière est assuré le contrôle de l’application de ces dispositions. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans les secteurs susvisés, en précisant, le cas échéant, les établissements et les travailleurs couverts par l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs investis du pouvoir de contrôle, les infractions enregistrées, les sanctions imposées ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui y ont été constatés.

iii) Inspections dans l’Etat de Haryana. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les mesures susceptibles de limiter les visites d’inspection dans cet Etat, en particulier dans les établissements des secteurs des technologies de l’information et de l’informatique. Le gouvernement indique que le personnel de l’inspection du travail est composé, pour l’ensemble des districts de Haryana, de 87 inspecteurs du travail, de 22 inspecteurs des fabriques, de quatre médecins et de deux chirurgiens. Il précise par ailleurs que 2 505 inspections en vertu de la loi sur les fabriques et 26 131 en vertu de la loi sur les magasins et les établissements ont été réalisées en 2005, y compris dans les secteurs susvisés, dans le cadre d’un système d’autocertification. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement du système d’autocertification utilisé, sur son impact sur la fréquence et l’efficacité des visites d’inspection ainsi que sur les modalités de vérification des informations transmises, le traitement des éventuelles contestations et le suivi des constats d’infraction.

2. Articles 10, 11 et 16. Couverture du système d’inspection. Il ressort des données sur les effectifs des services d’inspection, sur le nombre d’établissements et de travailleurs qui y sont occupés et sur le nombre de visites effectuées, compilées dans la note de référence publiée en 2005 par la DGFASLI, que la couverture des services d’inspection en termes de travailleurs et de visites varie considérablement d’un Etat à l’autre. Soulignant l’importance du rôle que les inspecteurs du travail peuvent jouer en matière de protection des travailleurs, et notamment de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une meilleure couverture des établissements et des travailleurs assujettis soit assurée sur l’ensemble du territoire en fonction des besoins de chaque Etat (renforcement des effectifs, augmentation du nombre des visites, etc.).

3. Article 18. Caractère approprié des sanctions. S’agissant plus particulièrement des sanctions et amendes applicables en cas de violation de la loi sur les fabriques et de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (santé, sécurité et bien-être), le gouvernement indique seulement, dans son rapport communiqué en 2006, qu’il envisage de modifier les dispositions de ces textes prévoyant des sanctions pénales. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout développement dans ce sens et, le cas échéant, sur tout texte adopté.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

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