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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Inde (Ratification: 1960)

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1. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2007 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence et des conclusions qui en ont résulté, ainsi que du rapport du gouvernement. Elle note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures continues, décisives et efficaces pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement. La Commission de la Conférence a souligné la nécessité de veiller à la stricte application de la législation pertinente et à la mise en œuvre pleine et entière des politiques visant à promouvoir l’égalité de chances des Dalits et des femmes concernant l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi; elle a demandé au gouvernement d’intensifier les campagnes de sensibilisation à l’inacceptabilité de ces formes de discrimination; elle a prié le gouvernement d’appliquer de toute urgence un nouveau Programme assorti de délais en vue de mettre fin à la pratique inhumaine de la collecte manuelle des rejets, qui est effectuée par les Dalits; elle a insisté sur la nécessité d’évaluer à intervalles réguliers l’impact des mesures prises pour mettre fin à la discrimination contre les femmes et les Dalits, et a prié le gouvernement de donner à la commission d’experts des informations sur les résultats obtenus, y compris des statistiques détaillées sur les résultats de ces mesures.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les questions soulevées par le Hind Mazdoor Sabha dans sa communication du 29 août 2006. Ce syndicat avait déclaré que la protection prévue à l’article 14 (égalité devant la loi) et à l’article 15 (interdiction de toute discrimination fondée sur la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance) de la Constitution ne couvrait pas les salariés du secteur privé. Il attirait en outre l’attention sur la discrimination généralisée qui frappe les Dalits, les Adivasis et les femmes dans les secteurs de la construction, de la pêche et de l’agriculture. La commission note que, lors de la discussion de la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué qu’il tentait d’obtenir des informations auprès de sources compétentes. La commission prend note des informations données par le gouvernement en ce qui concerne le secteur de la pêche, mais prie celui-ci de lui donner des informations sur toutes les questions soulevées par le Hind Mazdoor Sabha et notamment d’indiquer si la loi protège les salariés du secteur privé contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Discrimination fondée sur l’origine sociale

3. La commission constate que les informations données par le gouvernement à propos des mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement des Dalits sont très générales et reprennent des éléments de la législation et de la pratique nationale dont elle avait déjà pris note. Le gouvernement mentionne la politique des postes réservés pour le recrutement et la promotion au sein des services gouvernementaux. Il affirme que, depuis quelques années, une certaine diversification professionnelle se manifeste parmi les castes recensées, du fait que celles-ci ont tendance à aller travailler dans les zones urbaines. En outre, il mentionne la Société nationale de financement et de développement pour les castes recensées et d’autres organismes de l’Etat qui proposent des crédits pour financer des activités génératrices de revenu, ainsi que la loi de 1955 sur la protection des droits civils et la loi de 1989 sur les castes et les tribus recensées (prévention de la cruauté). La Commission nationale des tribus répertoriées a soumis ses deux premiers rapports au Président de l’Inde, mais ces rapports n’ont pas encore été rendus publics. La commission prie le gouvernement de faire parvenir dès que possible la copie des rapports de la Commission nationale des castes recensées.

4. Notant qu’aucune information n’a été donnée sur la question de la sensibilisation, la commission souligne de nouveau qu’il est très important de sensibiliser la population à l’interdiction et à l’inacceptabilité de la discrimination fondée sur la caste et de la persistance de l’«intouchabilité», en particulier en matière d’emploi et de profession. Des campagnes de sensibilisation devraient être organisées à l’intention d’un large éventail de publics, y compris les fonctionnaires, les représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi que de la population dans son ensemble.

5. La commission est préoccupée par le fait que le gouvernement ne donne pas d’information qui démontrerait que des progrès concrets ont été réalisés dans le sens de la lutte et de l’élimination de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession et de la promotion de l’égalité de chances. Etant donné la gravité de la question, le gouvernement ne peut se contenter d’affirmer que des progrès sont réalisés, il doit aussi donner des informations précises et détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus. La commission prie instamment le gouvernement de donner des informations précises et complètes, y compris les statistiques pertinentes, sur:

a)    les mesures concrètes prises pour organiser et intensifier des campagnes de sensibilisation à l’interdiction et à l’inacceptabilité de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures prises pour obtenir la coopération des travailleurs et des employeurs à ce sujet;

b)    les programmes visant à promouvoir et à garantir l’égalité des chances des Dalits, les mesures prises pour les mettre en œuvre et les résultats obtenus;

c)     la mesure dans laquelle les hommes et les femmes des castes recensées ont bénéficié de la loi de 2005 sur la garantie de l’emploi rural; et

d)    les mesures prises pour garantir la stricte application de la législation pertinente, y compris la loi de 1955 sur la protection des droits civils et la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention de la cruauté).

6. A propos de la collecte manuelle des rejets qui est effectuée par les Dalits, et très souvent par des femmes dalits, la commission note qu’une commission centrale de contrôle, présidée par le ministère de la Justice sociale, a été chargée d’évaluer l’état d’avancement du Plan d’action national pour l’éradication de la collecte manuelle de rejets avant 2009. Le gouvernement indique que la loi de 1993 interdisant la collecte manuelle des rejets et imposant la réalisation d’un réseau de tout-à-l’égout a été adoptée par tous les Etats, hormis le Jammu Cachemire et les Etats qui ont déclaré ne pas pratiquer cette méthode de collecte des rejets. Le programme d’assainissement intégré financé par le gouvernement central (ILCS) a été modifié de façon à accorder une aide plus généreuse à la conversion des latrines sèches et à la construction du tout-à-l’égout. Le Programme de réhabilitation des ramasseurs d’ordures (SRMS) continue à accorder des crédits et des subventions pour que ces personnes puissent mettre en place des projets d’emploi autonome. En outre, le gouvernement affirme qu’aucune collecte manuelle des rejets n’a lieu sous le contrôle des autorités ferroviaires de l’Inde. La commission note que le gouvernement semble être déterminé à mettre fin à la pratique de la collecte manuelle des rejets et qu’une nouvelle date a été fixée pour l’élimination de cette pratique, comme l’a demandé la Commission de la Conférence. Néanmoins, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer:

a)    des informations plus précises et plus détaillées sur les mesures prises pour éradiquer la pratique de la collecte manuelle des rejets et les résultats obtenus, ainsi que les difficultés rencontrées;

b)    des données statistiques ventilées par sexe sur le fonctionnement et les résultats des programmes ILCS et SRMS, ainsi que des informations sur les lieux dans lesquels la pratique a encore cours et dans quelle mesure;

c)     des informations sur les éventuelles plaintes présentées devant les autorités compétentes, y compris sur les décisions rendues par les tribunaux judiciaires portant sur la loi de 1993, et le nombre et la suite donnée à ces plaintes;

d)    une copie du Plan d’action national pour l’éradication de la collecte manuelle des rejets ainsi que toute décision judiciaire ou administrative dans ce domaine.

Egalité des chances et de traitement des hommes et des femmes

7. La commission relève dans le rapport du gouvernement que plusieurs projets et programmes ont pour but de favoriser l’indépendance économique des femmes en améliorant l’accès de celles-ci à la formation, aux ressources financières, à l’emploi autonome et à l’emploi salarié. Elle relève avec intérêt que la loi de 2005 sur la garantie de l’emploi rural permet à au moins un membre de chaque ménage de travailler au moins 100 jours par an dans le cadre de programmes de travaux publics. La commission note en particulier qu’en vertu de cette loi «la priorité est accordée aux femmes, de sorte qu’au moins un tiers des bénéficiaires soit des femmes qui se sont enregistrées à cette fin» (annexe II, paragr. 5). Selon le gouvernement, les femmes représentaient 40 pour cent des 4 928 338 personnes employées en vertu de cette loi en 2006-07. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la mesure dans laquelle les femmes bénéficient de la loi sur l’emploi rural, y compris celles des castes et tribus recensées, des «autres classes arriérées» et des minorités. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à toutes les demandes d’information qu’elle-même et la Commission de la Conférence avaient formulées, la commission prie instamment le gouvernement de donner des informations complètes sur les questions suivantes:

a)    les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes et projets visant à améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle, à des activités génératrices de revenu et à l’emploi autonome, y compris des statistiques sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des différents programmes et le type de formation qu’elles ont pu obtenir;

b)    des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs organisé et public ainsi que dans les services gouvernementaux, y compris des statistiques sur les femmes qui occupent des postes de cadre;

c)     les mesures prises pour améliorer la sensibilisation au principe de l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession; et

d)    toutes les autres mesures prises pour promouvoir l’application de la convention dans le cadre de la politique nationale pour l’autonomie des femmes, y compris les activités de la Commission nationale des femmes.

8. A propos du harcèlement sexuel, la commission note que, outre l’inclusion de dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le règlement de la fonction publique, le règlement intérieur type des entreprises a été modifié et contient actuellement une disposition qualifiant le harcèlement sexuel de mauvaise conduite. La commission note également que le gouvernement n’accorde pas de licence aux nouvelles entreprises qui n’ont pas introduit cette disposition dans leur règlement intérieur. La Commission nationale des femmes et le ministère de la Mise en valeur des ressources humaines ont pris des mesures pour faire en sorte que les règlements intérieurs de tous les lieux de travail soient modifiés en conséquence. Néanmoins, aucune information n’a été donnée en ce qui concerne l’état d’avancement d’une législation sur le harcèlement sexuel. Rappelant que le gouvernement avait précédemment mentionné un projet de législation sur le harcèlement sexuel en application de la directive donnée par la Cour suprême dans l’affaire Vishaka contre Rajasthan, la commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de cette législation et des progrès réalisés en vue de son adoption.

9. En dernier lieu, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’accord sur les salaires dans l’industrie du charbon (NCWA) à propos duquel elle avait considéré qu’accorder un traitement préférentiel aux fils des travailleurs partis précocement à la retraite et aux fils des travailleurs décédés pendant leur service était discriminatoire. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle les clauses du NCWA relatives à l’emploi des fils des travailleurs handicapés ou décédés resteront en vigueur jusqu’à l’élaboration d’un nouveau texte qui tiendra compte des différents jugements de la Cour suprême sur la question. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les différents jugements de la Cour suprême sur cette question et de faire parvenir dès que possible le nouveau NCWA.

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