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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République de Moldova (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 206 du Code pénal interdit la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, d’exploitation en esclavage, de travail forcé, d’utilisation dans des conflits armés et d’utilisation dans des activités criminelles et que, par ailleurs, l’article 207 du Code pénal punit ceux qui transportent des enfants à l’étranger en utilisant des documents falsifiés ou en recourant à d’autres moyens illégaux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la définition du terme «enfant» au sens des articles 206 et 207 du Code pénal. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, si le terme «enfant» n’est pas expressément défini aux fins du Code pénal, ce terme se réfère à des personnes de moins de 18 ans suivant la législation nationale. Selon les dispositions de la loi no 38-XIII de 1994 sur les droits de l’enfant et de la loi sur la citoyenneté, une personne est considérée comme un enfant de sa naissance jusqu’à l’âge de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» au sens de l’article 208 du Code pénal (qui vise l’interdiction de l’incitation des mineurs à des actes immoraux) et de l’article 220(2)(a) (qui réprime le proxénétisme commis sur la personne d’un mineur). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le terme «mineur» est utilisé ici pour exprimer la même notion que le terme «enfant», c’est-à-dire pour désigner une personne de moins de 18 ans, conformément à la législation nationale.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les sanctions réprimant l’offre et l’utilisation d’enfants pour la production de matériel pornographique sont prévues à l’article 206 du Code pénal. Aux termes de cet article, la traite d’enfants, qui comprend le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, la cession ou la prise en charge d’un enfant, le fait de recevoir de l’argent ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant en vue de soumettre cet enfant à une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou non, à la prostitution et à l’usage de l’industrie pornographique, est passible d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission avait noté que l’article 208 du Code pénal interdit d’inciter des mineurs à commettre des activités délictueuses et que l’article 217 interdit la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 208 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant en tant que personne de moins de 18 ans à des fins de production et de trafic de stupéfiants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens de personne de moins de 18 ans, à des fins de production et de trafic de stupéfiants constitue une infraction pénale en vertu de l’article 208 du Code pénal.

Alinéa d). Travaux dangereux. Personnes travaillant à leur propre compte. Notant que l’article 3 du Code du travail limite le champ d’application de ce code aux personnes qui travaillent sur la base d’un contrat individuel de travail, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte soient protégées par rapport à tout travail dangereux. Dans son rapport sur la convention no 138, le gouvernement indique que le Code du travail est en cours de modification sur ce point. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions pertinentes du Code du travail soient modifiées de manière à assurer que les personnes de moins de 18 ans qui exercent une activité économique hors de tout contrat de travail individuel, par exemple celles qui travaillent à leur propre compte, soient protégées par rapport aux travaux dangereux, comme le veut l’article 3 d) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce plan.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé Combating trafficking in children for labour and sexual exploitation in the Balkans and Ukraine, des études portant sur les aspects sanitaires des tâches dangereuses effectuées par les enfants dans l’agriculture ont été menées de février à juin 2007. D’après le rapport d’activité de l’OIT/IPEC relatif au projet susmentionné (p. 7), en octobre 2007, l’organisation des employeurs de l’agriculture avait lancé une étude sur le travail des enfants dans l’horticulture et avait signé une déclaration contre le travail des enfants dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux dangereux effectués actuellement par des personnes de moins de 18 ans dans le secteur agricole, d’après les résultats des études consacrées par l’OIT/IPEC sur le travail des enfants dans l’agriculture et l’étude menée par l’organisation des employeurs dans l’agriculture.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Centre de lutte contre la traite des personnes. La commission note que le gouvernement a créé, en 2005, un centre de lutte contre la traite des personnes, sous l’autorité du ministère des Affaires intérieures. Ce centre, qui a pour mission de mener une lutte efficace dans ce domaine, regroupe des spécialistes du ministère des Affaires intérieures, du bureau du Procureur général, des services de sécurité et d’information, du Centre de répression des crimes économiques et de la corruption, des Douanes et du Contrôle des frontières. Il a été saisi de 61 affaires de traite d’enfants en 2006 et 28 affaires de traite d’enfants au cours des six premiers mois de 2007. Il a découvert et démantelé 20 circuits d’immigration clandestine et de traite.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes. La commission avait noté que le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes avait été adopté par décision gouvernementale no 1219 de 2001. D’après le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de mars 2006 (p. 3) sur la répression de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique dans les Balkans et en Ukraine, phase I, le gouvernement du Moldova a approuvé en août 2005 son deuxième plan d’action national pour le même objet, qui devait couvrir la période 2005-06. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du deuxième Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes et sur son impact en termes d’élimination de la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Répression de la traite des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du nombre des condamnations sanctionnant des infractions liées à la traite des personnes. C’est ainsi qu’en 2006 non moins de 173 personnes ont été condamnées pour des crimes liés à la traite des personnes, dont sept pour des actes relevant de la traite des enfants. Sur ces 173 personnes condamnées, 67 ont été condamnées à de la prison, 59 à des peines d’amendes, sept ont été acquittées et les autres ont bénéficié de la relaxe ou bien d’une amnistie. Sur les 80 personnes condamnées pour des infractions relevant de la traite des personnes au cours des cinq premiers mois de 2007, deux l’ont été pour des actes relevant de la traite des enfants. Sur ces 80 personnes condamnées, 22 ont été condamnées à de la prison, 52 à une peine d’amende et six ont vu leur peine suspendue.

2. Sanctions d’ordre général. La commission prend note des informations concernant l’application des articles suivants du Code pénal: Articles 167 (esclavage et conditions relevant de l’esclavage); 168 (travail forcé); 208 (incitation ou entraînement de mineurs dans des activités criminelles); 210 (proxénétisme); et 302 (mendicité). D’après les chiffres recueillis par le ministère des Affaires intérieures, en 2006, on a recensé 136 affaires tombant sous le coup de l’article 208, dont 40 mettaient en cause des mineurs. Pour les sept premiers mois de 2007, on dénombre 69 affaires qui contreviennent à l’article 208, dont 17 mettant en cause des mineurs. Sur les 136 affaires signalées en 2006, 125 ont été transmises aux tribunaux et, sur les 69 affaires signalées au cours des sept premiers mois de 2007, 53 ont été transmises aux tribunaux.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le ministère de l’Education et de la Jeunesse exerce un contrôle étroit sur les taux d’inscription et les taux d’abandon scolaire, contrôle qui a eu pour résultat de faire baisser considérablement le nombre d’enfants n’allant pas à l’école (224 pour l’année scolaire 2006-07 contre 438 pour l’année scolaire 2005-06). Le taux d’abandon scolaire a été ramené de 295 enfants pour l’exercice 2005-06 à 141 pour l’exercice 2006-07. Le ministère de l’Education et de la Jeunesse a donné pour instruction aux départements régionaux et municipaux de l’éducation, de la jeunesse et des sports de prendre des mesures d’urgence pour améliorer la situation de la fréquentation scolaire. Ces mesures incluent: la mise en place de commissions mixtes composées du maire, de conseillers locaux, de directeurs d’établissements, de parents d’élèves et de policiers; des visites effectuées par ces commissions mixtes dans les secteurs où des enfants ne vont pas à l’école ou risquent d’abandonner l’école; un suivi du système éducatif; l’interpellation des parents qui empêchent leurs enfants d’aller à l’école. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet d’assistance technique de l’OIT/IPEC (lutte contre la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle ou économique dans les Balkans et en Ukraine), sur la période 2005-2007, au total 18 380 enfants de cinq zones cibles ont pu être pris en charge grâce à un soutien éducatif et d’orientation professionnelle, des services psychosociaux, des séances d’information contre les pires formes de travail des enfants et des programmes de retour à l’école. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le ministère de l’Education et de la Jeunesse pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le Moldova a participé à la première phase (2004-2006) du projet de l’OIT/IPEC consacré à la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique dans les Balkans et en Ukraine, avec trois autres pays: l’Albanie, la Roumanie et l’Ukraine. La commission note avec intérêt les informations comprises dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 (p. 10) selon lesquelles, dans le cadre de ce même projet, un plan d’action dénommé «Amélioration des soins aux enfants victimes de la traite et de leur réintégration à long terme» a été mis en œuvre dans cinq régions de Moldavie et, grâce à cela, 25 enfants ont été soustraits à la traite, dont 21 ont bénéficié de services non éducatifs et quatre de services éducatifs. Le projet est entré dans sa deuxième phase pour la période 2006-2009 et couvre les quatre pays susmentionnés. Il doit contribuer à faire reculer et disparaître la traite et les autres pratiques relevant des pires formes de travail des enfants grâce à une extension des modèles mis au point par l’OIT/IPEC en matière de prévention, d’identification et de réadaptation, de manière à accroître le nombre de bénéficiaires directs. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et réadaptés, notamment d’enfants victimes de la traite, grâce à la mise en œuvre du projet OIT/IPEC susmentionné.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la décision gouvernementale no 233 de 2001 instaurant certaines mesures visant à réduire les phénomènes sociaux, tels que la mendicité et le vagabondage des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en application de la loi mentionnée ci-dessus pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement sollicite de l’Union européenne des crédits pour la mise en place d’un nouveau programme informatisé de gestion des données et de l’information du Département de l’inspection du travail. Il s’agirait d’un système nouveau qui constituerait une composante distincte couvrant toutes les informations liées au travail des enfants, y compris à ses pires formes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes de l’inspection du travail, des statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations, des sanctions.

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