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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Italie (Ratification: 1956)

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Observation
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Demande directe
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Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n’indique pas la valeur totale des prestations versées aux familles, calculée conformément à l’article 44 de la convention. Selon le vingt et unième rapport sur le Code européen de sécurité sociale, la valeur totale des prestations aux familles versées en 2005 pour les enfants de moins de 18 ans ou sans limite d’âge en cas d’incapacité totale et permanente (estimée à 2,830 milliards d’euros) représentait 1,77 pour cent du salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (15 991,36 euros) multiplié par le nombre total d’enfants de tous les résidents (9 979 005). Selon le vingt-deuxième rapport et les informations supplémentaires fournies en mars 2007, la valeur totale des prestations familiales versées en 2006 pour les enfants de moins de 18 ans ou sans limite d’âge en cas d’incapacité totale et permanente a augmenté à 3,4 milliards d’euros, soit 4,76 pour cent du salaire de référence (16 209,76 euros) multiplié par le nombre total d’enfants de tous les résidents (10 041 741). Le montant de 3,4 milliards d’euros a été calculé d’après un montant global de 4 727 073 921 euros qui représente le montant total des prestations versées en 2006 aux familles avec ou sans enfants, estimé lors de la réforme des prestations familiales prévue dans la loi de finances 2007. La commission rappelle à ce sujet qu’en vertu de l’article 44 b), lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 e), de la convention, la valeur totale des prestations familiales doit être calculée soit pour les enfants d’un âge inférieur à l’âge de fin de scolarité, soit pour les enfants de moins de 15 ans, selon ce qui est prescrit. Elle saurait donc gré au gouvernement de n’inclure dans le calcul de la valeur totale des prestations aux familles que les prestations versées pour l’entretien de tous les enfants de moins de 18 ans et non pas celles qui sont versées pour des enfants plus âgés et aux familles sans enfant. La commission note que le gouvernement ne dispose pas de statistiques ainsi ventilées et que celles-ci résulteront forcément d’une estimation. Elle prie le gouvernement d’expliquer comment cette estimation sera réalisée compte tenu des changements apportés au régime des prestations familiales par la loi de finances 2007. Prière également de faire parvenir toutes autres études statistiques ou sociologiques démontrant comment le régime italien de prestations familiales compense les dépenses d’entretien des enfants pour les différentes catégories de personnes protégées.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphes 2 et 3. Le vingt-deuxième rapport sur l’application du Code européen de sécurité sociale indique que le Service sanitaire national (SSN) est financé pour la plupart par l’entremise du prélèvement fiscal et, éventuellement, mais en mesure tout à fait moindre et sur la base de décisions autonomes des régions et des provinces autonomes, grâce à la coparticipation de l’assuré aux frais de la prestation, appelée en Italie «ticket». En aucun cas, le «ticket» peut être considéré comme un obstacle à l’accès aux services de santé à cause de la modicité des montants et des exemptions du paiement du «ticket» pour certaines catégories de personnes. Le but d’un «ticket» n’est pas tellement financier, mais bien celui de rendre la personne concernée plus consciente des charges économiques relatives à la fourniture des prestations. Le rapport indique également que l’acquittement d’un «ticket» peut être exigé pour certaines prestations sanitaires en cas de grossesse et d’accouchement, telles que conseils et dépistages prénatals, examens hématochimiques ciblés pour chaque trimestre de grossesse, hospitalisation avec assistance médicale et paramédicale en gynécologie et obstétrique, soins postnatals suivis par les néonatalogistes d’hôpital. En ce qui concerne les soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites, la commission prie le gouvernement de préciser quelles régions et provinces autonomes ont introduit le «ticket», de quel montant et pour quel type de soins. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention préconise la gratuité des soins médicaux prévus dans son article 49(2) lorsqu’ils sont fournis sur avis médical, et n’autorise aucune participation des assurés aux frais.

Administration et organisation de la sécurité sociale. Parmi les innovations normatives introduites par la loi no 296 du 27 décembre 2006, loi de finances pour l’an 2007, le vingt-deuxième rapport du gouvernement met en évidence les mesures pour garantir le maintien du système de la sécurité sociale en équilibre financier entre les recettes contributives et les dépenses pour des prestations de prévoyance et pour renforcer la lutte contre l’évasion et la fraude, à savoir:

–           Accroissement des recettes et renforcement de l’activité de récupération des crédits rendus possibles par l’activité d’inspection et à travers des protocoles d’entente avec des banques et des associations de catégorie.

–           Intensification de la lutte contre le travail au noir et l’évasion contributive par l’utilisation généralisée, de la part des inspecteurs, de nouvelles procédures informatiques en mesure de mettre en évidence et contrôler des situations à haut risque, à travers l’élaboration d’informations découlant de bases de données composites. L’Institut national de la prévoyance sociale (INPS) a signé un protocole d’entente 2007 avec le ministère de l’Intérieur dans le but de simplifier les procédures de délivrance et de renouvellement du permis de séjour des immigrés, à travers l’échange d’informations sur les rapports de travail des citoyens étrangers. Le croisement des données permettra, en outre, de montrer le rapport entre immigration et travail au noir, facilitant des interventions visant à augmenter le niveau de régularité d’assurance et des cotisations sociales.

–           Introduction du principe de contribution régulée pour l’accès aux prestations établies par les lois sur le travail et la sécurité sociale. Cette importante innovation permet à l’INPS de disposer d’un moyen efficace de réorganiser la procédure administrative de recouvrement des crédits.

–           Dans le but de s’opposer aux phénomènes d’évasion et de perception de prestations indues, même pour les entreprises qui opèrent dans le secteur agricole, a été introduite la dénonciation pénale envers l’employeur pour faute de versement des retenues de prévoyance et d’assistance.

La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations plus précises sur l’application de ces différentes mesures dans la pratique, y compris sur le nombre d’inspections réalisées, de violations constatées et la nature des sanctions infligées. La commission tient à rappeler dans ce contexte que bien que l’intensification de la lutte contre l’évasion et la fraude à la sécurité sociale paraisse une mesure nécessaire et logique pour le maintien de l’équilibre financier du système, toute mesure qui résulte en une privation ou une suspension des prestations garanties par la convention aux personnes protégées doit s’exercer dans les limites prescrites par son article 69 et dans le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement des non-nationaux.

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