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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Luxembourg (Ratification: 2001)

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1. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant la législation nationale qui donne effet à la convention, la commission note avec satisfaction qu’en 2006 l’adoption de plusieurs lois a consolidé le dispositif législatif et institutionnel qui permet de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle se félicite des progrès réalisés grâce à l’introduction d’une législation interdisant la discrimination et aussi grâce au renforcement et à la consolidation des dispositions pertinentes du droit constitutionnel, du droit du travail et du droit pénal.

2. Constitution. La commission note que l’article 11, paragraphe 2, de la Constitution, tel que modifié par la loi du 13 juillet 2006, est libellé comme suit: «Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.» La commission se félicite que l’Etat ait désormais l’obligation formelle de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes. Dans ce contexte, elle prend note du plan d’action national de 2006 pour l’égalité des femmes et des hommes et en particulier de son volet économique, ainsi que de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle un certain nombre d’activités de sensibilisation sont prévues dans le cadre de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous 2007. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des aspects du plan d’action national qui ont trait à la promotion de l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie en particulier de l’informer de l’adoption et de la réalisation de plans pour l’égalité dans la fonction publique et dans le secteur privé ainsi que de l’application de mesures d’action positives visant à promouvoir une parfaite égalité. La commission souhaite également être tenue informée de toutes décisions de la Cour constitutionnelle relatives à l’application de l’article 11(2) de la Constitution en ce qui concerne l’emploi et la profession.

3. Législation antidiscrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 28 novembre 2006 portant transposition des directives 2000/78/CE et 2000/43/CE du Conseil européen et modification du Code du travail, du Code pénal et de la loi relative aux personnes handicapées. Cette loi interdit la discrimination directe et indirecte, notamment dans l’emploi et la profession, qui est fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou une ethnie (art. 1). La commission relève en particulier les dispositions qui déplacent la charge de la preuve dans les affaires de discrimination dont sont saisis les tribunaux civils ou administratifs. Elle constate avec intérêt que la loi du 28 novembre 2006 prévoit la création d’un Centre pour l’égalité de traitement conçu comme une institution indépendante chargée de promouvoir, d’analyser et de surveiller l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.

4. Législation du travail. La commission note que les dispositions relatives à l’égalité entre femmes et hommes, auparavant inscrites dans des lois séparées comme la loi du 8 décembre 1981 concernant l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes et la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel au travail, ont été insérées dans le nouveau Code du travail (loi du 31 juillet 2006). Elle note en outre que la loi du 28 novembre 2006 a complété le Code du travail par un nouveau titre V (Egalité de traitement) qui contient des dispositions en la matière (art. L.251-1 et L.251-2), et des dispositions autorisant certaines exceptions en cas d’exigences professionnelles essentielles et déterminantes (art. L.252-1). En ce qui concerne l’âge, certaines différences de traitement peuvent être admises si elles sont justifiées par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail ou de formation professionnelle (art. L.252-2). En outre, le Code du travail autorise l’application de mesures spéciales pour compenser des désavantages liés à l’un des motifs d’interdiction de la discrimination en vue d’assurer la pleine égalité dans la pratique (art. L.252-3). La commission note que l’article L.253-1 prévoit une protection contre les représailles et notamment la réintégration des travailleurs licenciés après avoir déposé une plainte ou une réclamation pour atteinte au droit à l’égalité de traitement. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que la loi du 29 novembre 2006 portant modification de la loi de 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi de 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux contient des dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou à une ethnie.

5. Code pénal. La commission constate que la définition de la discrimination énoncée à l’article 454 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 28 novembre 2006, englobe toujours la totalité des motifs interdits qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant ses commentaires antérieurs, selon lesquels l’article 455 du Code pénal n’interdisait pas la discrimination dans certains domaines de l’emploi et de la profession qui relèvent de la convention, la commission constate que le nouvel article 455 interdit désormais les actes discriminatoires liés à l’accès au travail, à la formation professionnelle, aux conditions de travail et à l’affiliation à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à la participation aux activités d’une telle organisation (art. 455, point 7, du Code pénal).

6. Eu égard à ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations concernant l’application dans la pratique des dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité qui sont contenues dans la loi du 28 novembre 2006, le Code du travail, le Code pénal ainsi que la législation sur la fonction publique, y compris sur toutes décisions des tribunaux compétents ou sur tous cas relevés par les inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de l’informer de la création, du fonctionnement et des activités spécifiques du Centre pour l’égalité du traitement pendant la période de référence.

7. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note qu'en vertu du Code du travail les conventions collectives doivent comporter des dispositions consignant le résultat des négociations qui concernent l’application du principe de l’égalité des femmes et des hommes dans les établissements ou entreprises auxquels ces conventions sont applicables. Dans ce contexte, des négociations doivent être organisées à propos de l’adoption de plans pour l’égalité des sexes (art. 162-12, paragr. 4(4) du Code du travail). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les conventions collectives signées en vertu de cette disposition, qui promeuvent et garantissent l’égalité de chances et de traitement, en donnant des exemples de plans pour l’égalité adoptés à la suite de négociations collectives.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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