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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Luxembourg (Ratification: 2001)

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Observation
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  3. 2013
  4. 2007

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1. Harcèlement sexuel. La commission a relevé dans le cinquième rapport périodique du Luxembourg au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/LUX/5, 8 mai 2006, paragr. 33) que la Cour supérieure de justice a reconnu le droit des victimes de harcèlement sexuel à obtenir réparation. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur l’application dans la pratique de la législation relative au harcèlement sexuel, y compris sur toutes mesures prises pour en faire connaître les dispositions, sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour contrôler l’application ainsi que sur toutes décisions judiciaires ou administratives pertinentes.

2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu au point 4 de sa précédente demande directe concernant l’application dans la pratique de l’article L.241-3, paragraphe 3(2), du Code du travail (ancien article 3(2) de la loi du 31 décembre 2001). Cet article prévoit que le gouvernement peut, par règlement grand-ducal, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles compétentes et du Comité du travail féminin, fixer les cas dans lesquels il peut être fait mention du sexe dans les conditions d’accès à un emploi, y compris le cas échéant à une formation y conduisant ou à une activité professionnelle pour laquelle, en raison de la nature ou des conditions de son exercice, le sexe constitue une condition déterminante. Le gouvernement est prié d’indiquer si un tel règlement a été promulgué en vertu de l’article L.241-3, paragraphe 3(2), du Code du travail et, le cas échéant, quels en ont été les effets concrets sur l’emploi des femmes et des hommes.

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