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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Mexique (Ratification: 1973)

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Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du mandat, de la composition et du fonctionnement de la Commission nationale des salaires minima et de son organe suprême, le Conseil des représentants. Elle note également les données communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution des salaires minima journaliers dans les différentes zones géographiques au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007. La commission note que, en vertu d’une résolution adoptée par la Commission nationale des salaires minima, les salaires minima généraux en vigueur depuis le 1er janvier 2007 sont respectivement de 50,57, 49,00 et 47,60 pesos (soit environ 4,62, 4,48 et 4,35 dollars des Etats-Unis) par jour dans les trois zones géographiques du pays. Elle note aussi que des salaires minima professionnels d’un montant supérieur ont été établis pour 86 catégories de travailleurs. La commission note cependant que les représentants des travailleurs au sein de la Commission nationale des salaires minima ont accepté de signer ladite résolution afin de ne pas porter davantage atteinte à la situation économique des travailleurs, tout en se disant conscients du fait que le pourcentage d’augmentation retenu ne protège pas de manière suffisante le pouvoir d’achat des travailleurs rémunérés au salaire minimum et ne permet pas de satisfaire à leurs besoins comme le prescrit l’article 123, section VI, de la Constitution. La commission note à cet égard qu’en vertu de cette disposition de la Constitution les salaires minima généraux doivent être suffisants pour satisfaire aux besoins normaux d’un chef de famille aux plans matériel, social et culturel, et pour lui permettre de pourvoir à l’éducation obligatoire de ses enfants, et les salaires minima professionnels doivent être fixés en tenant compte en outre de la situation des différentes branches d’activité économique. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure et de quelle manière il a été tenu compte, pour déterminer le niveau des différents salaires minima, des critères énumérés par la convention, tels que les besoins des travailleurs et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays ou au coût de la vie.

La commission note par ailleurs que, entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2007, 57 135 visites ordinaires d’inspection des conditions générales de travail ont été menées dans les entreprises soumises à la juridiction fédérale et qu’aucune infraction à la législation dans les domaines couverts par la convention n’a été constatée à la suite de ces inspections ou de plaintes des travailleurs. Elle note également que la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage n’a pas été saisie d’actions liées aux questions faisant l’objet de la convention. La commission note en outre que, pour la période couverte par le rapport du gouvernement, le Bureau du défenseur fédéral des droits des travailleurs (PROFEDET) n’est pas intervenu pour représenter des travailleurs dans des procédures judiciaires relatives à des questions visées par la convention. La commission croit cependant comprendre, notamment à la lecture d’une étude de la Banque mondiale sur l’impact des salaires minima au Mexique, que la législation sur le salaire minimum reste largement ineffective, tant dans le secteur formel que dans l’économie informelle. Par conséquent, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur les résultats des visites d’inspection, des procédures devant la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage et des actions menées par le PROFEDET en matière de respect des salaires minima légaux.

La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la création, le 22 décembre 2000, de la Commission consultative pour la modernisation du système de salaires minima. Elle note que cette commission avait pour mandat: a) de connaître le plus précisément possible le nombre, la localisation géographique, les domaines d’activité et les caractéristiques socio-économiques des travailleurs salariés percevant un salaire minimum; b) de proposer les modifications nécessaires pour que la Commission nationale des salaires minima et son Conseil des représentants exercent leurs tâches techniques avec le plus d’objectivité et d’efficacité possible; c) de proposer les bases ou éléments d’une politique salariale permettant de procéder de manière progressive et durable à une augmentation en termes réels des salaires minima, dans un contexte de croissance économique et de lutte contre l’inflation. Elle note que cette commission a mené ses travaux entre les mois de janvier et août 2001 et comprenait trois représentants des travailleurs, trois représentants des employeurs, un représentant de la Banque du Mexique et un représentant du Secrétariat des finances et du crédit public. Elle note aussi que, dans l’exercice de son mandat, cette commission a convoqué un certain nombre de tables rondes auxquelles ont participé des représentants de différentes institutions universitaires, de l’Institut national de statistiques, de géographie et d’informatique, du Conseil national de la population, ainsi que de fonctionnaires du bureau de l’OIT pour le Mexique et Cuba. S’agissant des résultats de ses travaux, la commission note qu’elle est parvenue à un consensus sur la nécessité de connaître les caractéristiques économiques, sociales et démographiques des travailleurs qui perçoivent le salaire minimum. Elle note également que la commission est convenue de modifier la répartition des ressources matérielles et humaines consacrées à l’élaboration de l’indice des prix pour les familles des travailleurs percevant le salaire minimum dans la zone métropolitaine de la ville de Mexico, afin d’effectuer des études sur le coût de la vie et la situation socio‑économique des familles concernées. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles sur les résultats concrets des travaux menés par la Commission consultative pour la modernisation du système de salaires minima et, le cas échéant, de communiquer copie des rapports que cette commission aurait publiés. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur toute mesure de suivi adoptée à la suite des recommandations formulées par ladite commission.

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