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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Pays-Bas (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2005
Demande directe
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2007
  5. 1995

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en août 2007, en réponse à son observation de 2005, ainsi que des commentaires formulés à cet égard par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV).

1. Articles 1, 3 et 7 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la création d’emploi. La commission note que, en 2006, les Centres du travail et du revenu (CWI) ont placé 105 000 personnes aux Pays-Bas, alors que de nombreux autres demandeurs d’emploi ont également reçu une assistance indirecte du CWI à trouver un emploi. Sur les 105 000 placements réalisés, 40 pour cent l’ont été par l’intermédiaire de bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que des mesures spéciales ont été prises pour lutter contre le chômage des jeunes et aider les chômeurs âgés à se réinsérer dans le marché du travail. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités du service public de l’emploi et sur les résultats des mesures spéciales prises en faveur des catégories spéciales de demandeurs d’emploi, telles que les jeunes et les travailleurs âgés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans les différents bureaux de l’emploi pour faciliter la spécialisation par profession ou industrie lorsqu’une telle spécialisation pourrait être utile.

2. Article 4. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’adoption d’une nouvelle structure pour le travail et les revenus (SUWI) suppose un changement de la nature de la coopération entre les représentants d’employeurs et de travailleurs dans le service de l’emploi et à l’élaboration de la politique de l’emploi, mais que ce changement a permis d’assurer cette coopération. Le gouvernement indique également que, suite à l’adoption de la SUWI, un Conseil du travail et des revenus (RWI) a été créé, au sein duquel sont représentés les employeurs, les travailleurs et les communautés locales. Le RWI est un organe consultatif en matière de politique du marché du travail et de la protection sociale. La commission note qu’à l’issue d’une série d’évaluations, le RWI a été réorganisé pour devenir une organisation moins volumineuse et plus ciblée, qui se consacre désormais aux politiques du marché du travail et qui sert de lieu officiel de rencontre entre les employeurs, les salariés et les communautés locales. En outre, le gouvernement indique que les employeurs, les travailleurs, les communautés locales, les CWI et l’Agence de la sécurité sociale sont représentés dans des réseaux régionaux pour la politique du marché du travail, auxquels peuvent participer la chambre de commerce, les organisations sectorielles et de branche et les centres régionaux et provinciaux de formation. La CNV affirme que le règlement sur les stimulations financières, qui prévoyait auparavant une plate-forme régionale sur le marché du travail, a été suspendu en 2003, et est préoccupée quant à la poursuite des activités de la plate-forme régionale sur le marché du travail. La commission souligne à nouveau l’importance d’inclure les partenaires sociaux dans la mise en place d’un service public de l’emploi efficace, et elle souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités de ces commissions consultatives en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que le développement de la politique du service de l’emploi.

3. Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés coopèrent entre eux. La plupart des bureaux régionaux du CWI comptent également un représentant d’un ou plusieurs bureaux privés, et les agences du service public de l’emploi facilitent l’accès aux  informations sur les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que les services destinés à croiser les offres et les demandes d’emploi des bureaux de placement privés se concentrent sur la délivrance de contrats temporaires au nom d’une entreprise utilisatrice. En 2005, ces bureaux ont ainsi placé environ 650 000 personnes pour une durée moyenne de trois mois. Ils font office d’employeurs aux fins de la loi et des conventions collectives. Le gouvernement fait observer que 4 à 5 pour cent des emplois sont pourvus de cette manière. La commission se réfère à son observation sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les dispositions prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

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