National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’adoption de l’arrêté du 16 juillet 2005 fixant les règles relatives aux procédures d’attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Elle note que l’article 26 de cet arrêté reproduit la substance de l’article 26 de la directive européenne no 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. En vertu de cette disposition, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions particulières pour l’exécution d’un contrat public, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire et qu’elles soient mentionnées dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Ces conditions peuvent viser des considérations sociales ou environnementales. La commission note également que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au considérant 34 de la directive précitée, selon lequel «les lois, réglementations et conventions collectives, tant nationales que communautaires, en vigueur en matière de conditions de travail et de sécurité du travail s’appliquent pendant l’exécution d’un marché public, pourvu que de telles règles, ainsi que leur application, soient conformes au droit communautaire». La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il est habilité, en application du droit communautaire, à imposer certaines prescriptions relatives aux conditions d’emploi des travailleurs dans le cadre de l’exécution de contrats publics, le cocontractant étant tenu par ailleurs de se conformer aux stipulations de la législation nationale et des conventions collectives pertinentes.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 26 de l’arrêté du 16 juillet 2005 est purement permissif, dans la mesure où il autorise le pouvoir adjudicateur à imposer au cocontractant le respect de certaines conditions, notamment dans le domaine social. Une telle disposition n’assure pas le respect de l’article 2 de la convention, en vertu duquel les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région.
S’agissant du considérant 34 de la directive no 2004/18/CE, la commission rappelle que le simple fait que la législation sociale et les conventions collectives pertinentes sont applicables aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics ne dispense aucunement le gouvernement de prévoir l’insertion, dans les contrats publics, des clauses de travail prévues par la convention. Même dans l’hypothèse où les travailleurs employés dans le cadre de l’exécution de contrats publics sont couverts par des conventions collectives, la mise en œuvre de la convention garde tout son intérêt pour assurer la protection spécifique dont ces travailleurs ont besoin. Ainsi, la convention prescrit notamment l’adoption, par l’autorité nationale compétente, de mesures telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses de travail (article 2, paragraphe 4, de la convention). Des affiches doivent être apposées d’une manière apparente sur les lieux de travail afin d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a)). En outre, l’existence des pénalités prévues par la convention, telles que l’interdiction de contracter ou les retenues sur les paiements dus au soumissionnaire (article 5), permet d’infliger au cocontractant, en cas de violation des clauses de travail, des sanctions dont l’efficacité peut être plus directe que celle des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation générale du travail.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour assurer l’insertion, dans tous les contrats publics, des clauses de travail prévues par la convention et de la tenir informée de tout développement à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des cahiers des charges actuellement applicables pour l’exécution de marchés publics.
La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]