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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Norvège (Ratification: 1959)

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La commission prend note avec intérêt de l’adoption de nouvelles dispositions législatives dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination. Elle prend note en particulier des textes suivants: la loi (no 33 de 2005) sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ethnicité, la religion, etc. (loi interdisant la discrimination); la loi (no 38 de 2005) portant modification de la loi (no 45 de 1978) concernant l’égalité des genres, etc. (mise en œuvre de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil et incorporation dans la législation norvégienne de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif); la loi (no 40 de 2005) sur l’ombud en matière d’égalité et de non-discrimination et le tribunal en matière d’égalité et de non-discrimination (loi sur l’ombud en matière de non-discrimination); et le chapitre 13 concernant la protection contre la discrimination, de la loi (no 62 de 2005) sur l’environnement du travail, la durée du travail et la protection de l’emploi, etc. (loi sur l’environnement du travail). La commission note que la loi de 2005 interdisant la discrimination interdit et définit la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ethnicité, l’origine nationale, l’ascendance, la couleur de la peau, la langue, la religion ou la croyance, et interdit le harcèlement et les instructions d’introduire une discrimination sur la base de ces motifs, ainsi que les actes de représailles. La loi susmentionnée prévoit également une action positive et le déplacement de la charge de la preuve sur la personne sur laquelle porte l’allégation de violation de ses dispositions. La commission prend note par ailleurs des nouvelles dispositions conformément aux modifications de la loi de 1978 sur l’égalité des genres, concernant l’obligation des employeurs, des organisations et des institutions d’empêcher le harcèlement sexuel, la charge partagée de la preuve et la responsabilité objective pour préjudices en cas d’infractions à la loi. Elle note enfin que le chapitre 13 de la loi sur l’environnement du travail interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur l’opinion politique, l’affiliation à un syndicat, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’âge, ainsi que le harcèlement, et les instructions d’introduire une discrimination sur la base de ces motifs. Pour ce qui est de la discrimination fondée sur le genre, la loi sur l’environnement du travail prévoit que c’est la loi sur l’égalité des genres qui s’appliquera et que, en ce qui concerne la discrimination fondée sur d’autres motifs, c’est la loi interdisant la discrimination qui s’appliquera. La loi sur l’environnement du travail prévoit également une protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et comporte des dispositions concernant la charge de la preuve et le traitement préférentiel. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’égalité des genres, la loi interdisant la discrimination, la loi sur l’environnement du travail et la loi sur l’ombud en matière de non-discrimination.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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