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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Norvège (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C129

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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention.Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations respectives. La commission note avec intérêt qu’en raison de l’afflux important de travailleurs migrants saisonniers au cours des dernières années, notamment dans l’agriculture, l’autorité d’inspection du travail a lancé une campagne ayant pour but d’assurer que ces travailleurs bénéficient de salaires et de conditions de travail décents. La commission note en particulier avec intérêt qu’au cours de cette campagne les informations sur les droits et obligations des travailleurs ont été diffusées dans plusieurs langues.

2. Article 13.Collaboration effective entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Evoquant l’observation de la Confédération des syndicats de Norvège (LO), selon laquelle aucune structure ni aucune disposition n’aurait été prise pour promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux dans le domaine des activités agricoles, le gouvernement indique qu’en effet un organe tripartite pour l’agriculture qui existait par le passé a été dissous il y a quelques années. Il précise que le syndicat des agriculteurs norvégiens est représenté au sein du conseil consultatif auprès de l’autorité d’inspection du travail et qu’il participe ainsi aux discussions tripartites sur les stratégies d’ensemble concernant les activités de ladite autorité. Le gouvernement indique en outre que, au cours de la campagne susmentionnée d’information à destination des travailleurs migrants, les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs du secteur agricole ont participé à la présentation d’activités et d’orientations relatives à la conduite des inspections dans ce domaine.

3. Article 19.Notification des accidents du travail. La commission note avec intérêt que, pour remédier à l’insuffisance en nombre et en qualité des notifications d’accidents du travail au regard de la réalité, l’autorité d’inspection du travail a pris des mesures pour en augmenter le pourcentage et en améliorer la qualité. Le développement du système vise une plus grande harmonisation avec les statistiques fournies dans le cadre de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint en la matière et également en ce qui concerne la notification des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du document relatif au système obligatoire de gestion de qualité incluant l’aspect santé et sécurité au travail mis en place par la coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitations agricoles.

4. Articles 26 et 27.Communication du rapport annuel d’inspection.La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport annuel de l’autorité d’inspection du travail, qui n’était pas annexé à son rapport, contrairement à ce qui était annoncé.

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