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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Paraguay (Ratification: 2004)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe en annexe.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC publié en 2006 et intitulé «Enfance et adolescence au travail au Paraguay – évolution entre 2001 et 2004», le nombre d’enfants de 10 à 17 ans qui effectuent une activité économique est passé de 288 717 en 2001 à 338 833 en 2004. Elle note également que, de ce nombre, environ 265 000 garçons, filles et adolescents effectueraient un travail. De plus, entre 11,3 et 24 pour cent des enfants et adolescents effectueraient un emploi qui peut être qualifié d’invisible. La commission note également que, selon l’étude dans les foyers de 2006, 15,2 pour cent des mineurs de 10 à 14 ans travaillent. Les enfants travaillent particulièrement dans les secteurs agricole et informel. De plus, un nombre élevé travaillent comme domestiques et dans les rues.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a adopté une Politique nationale de l’enfance et de l’adolescence (2003-2013) (POLNA) et un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2003-2008) (PNA). Elle prend note également que la Commission nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection du travail des adolescents (CONAETI) a élaboré un Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (2003-2008). La commission note en outre que, selon les informations communiquées par le gouvernement, ce dernier a orienté sa stratégie pour éliminer le travail des enfants vers la lutte contre la pauvreté et l’inégalité sociale. A cet égard, elle note que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, laquelle prévoit l’attribution de bourses scolaires aux familles dont les enfants travaillent pour les retirer de leur travail.

La commission prend bonne note que le Paraguay collabore avec l’OIT/IPEC et qu’il a mis en œuvre un certain nombre de projets visant à éliminer le travail des enfants et à protéger les adolescents travailleurs. Elle note particulièrement les mesures prises dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, et dans le cadre duquel un système d’inscription scolaire des enfants a été développé et a permis à des enfants à risque d’être engagés comme travailleurs domestiques ou qui travaillaient comme domestiques de s’inscrire à l’école. La commission note en outre les mesures prises dans le cadre du Programme pour la diminution progressive du travail des enfants dans les rues (ABRAZO), lequel a bénéficié directement à 1 340 garçons et filles travailleurs et à 665 familles au cours de l’année 2006. La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants mais se dit toutefois préoccupée par le nombre d’enfants et d’adolescents qui effectuent un travail. Elle encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts pour améliorer progressivement cette situation et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des plans nationaux d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs au Paraguay pour les années 2005-06, un taux élevé d’enfants et d’adolescents abandonnent l’école. Selon ce rapport, environ 10,3 pour cent des enfants de 5 à 12 ans, à savoir 136 777, ont abandonné l’école, et 13,8 pour cent des enfants de 13 à 18 ans, à savoir 259 732, ont abandonné l’école. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi générale sur l’éducation de 1998, l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. Elle note également que, selon les informations de l’UNESCO, le gouvernement a adopté un Plan d’action sur l’éducation nationale (2003-2015). La commission se dit profondément préoccupée par les taux élevés d’abandon scolaire et fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en diminuant le taux d’abandon scolaire et en augmentant le taux de fréquentation scolaire. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action sur l’éducation nationale, pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans l’apprentissage ou la formation professionnelle. La commission prie finalement le gouvernement de fournir des informations à cet égard en incluant des statistiques sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon scolaire.

Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Travaux domestiques. 1. Aspect législatif. La commission note que, en vertu de l’article 2, alinéa 22, du décret n4951 du 22 mars 2005 qui réglemente la loi n1657/2001 et approuve la liste des types de travail dangereux, le travail domestique et le système «criadazgo» sont considérés comme un travail dangereux pour les enfants et qu’aux termes de l’article 3 du décret ils sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans. Elle note également que, en vertu de l’article 4 du décret no 4951, les autorités compétentes peuvent autoriser le travail domestique à partir de 16 ans, à condition que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note en outre que les articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementent l’activité des adolescents travailleurs domestiques et, que, aux termes de l’article 1 de la loi no 1702 qui établit la portée des termes enfant, adolescent et adulte mineur, le terme adolescent désigne toute personne âgée de 14 à 17 ans. La commission relève qu’une lecture conjointe des articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence et de l’article 1 de la loi n1702 porte à croire qu’un adolescent, à partir de 14 ans, peut être engagé comme travailleur domestique. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate qu’il existe une divergence entre les dispositions du décret n4951 et celles du Code de l’enfance et de l’adolescence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer à partir de quel âge un enfant peut être engagé comme travailleur domestique.

2. Application dans la pratique. Comme noté ci-dessus, l’article 4 du décret no 4951 dispose que les autorités compétentes peuvent autoriser le travail domestique à partir de 16 ans, à condition que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Dans la mesure où, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, il est difficile, en raison de la «clandestinité» de ce travail, de contrôler les conditions d’emploi des enfants employés comme domestiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conditions prévues par l’article de cette disposition de la convention sont contrôlées dans la pratique.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que les articles 105 à 118 du Code du travail réglementent le travail en apprentissage. Elle constate toutefois qu’aucune de ces dispositions ne prévoit un âge minimum à partir duquel une personne peut débuter son apprentissage. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention cette dernière ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer à partir de quel âge une personne peut débuter son apprentissage.

Article 7. Travaux légers. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que la législation nationale ne semble pas réglementer le travail léger des enfants et, compte tenu des statistiques comprises dans le rapport de l’OIT/IPEC publié en 2006 et intitulé «Enfance et adolescence au travail au Paraguay – évolution entre 2001 et 2004», selon lesquelles un nombre considérable d’enfants effectuent des travaux légers dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter des dispositions réglementant et déterminant les travaux légers effectués par des enfants entre 12 et 14 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les parents accordent des permissions spéciales à leurs enfants lorsqu’ils doivent effectuer un spectacle artistique. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention il est possible, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, d’accorder aux enfants des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités, telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission constate donc que l’autorisation des parents n’est pas suffisante pour appliquer cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer ce type d’activité, conformément à l’article 8 de la convention, et de fournir des informations à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 5 du décret no 4951 du 22 mars 2005 dispose que les autorités compétentes devront identifier et sanctionner les personnes responsables de la non-application des dispositions sur l’interdiction de travail des enfants dans les travaux dangereux. Elle constate toutefois qu’aucune disposition de ce décret ne prévoit les sanctions applicables en cas de violation de cette interdiction. La commission constate également que le Code de l’enfance et de l’adolescence, lequel comporte des dispositions sur les adolescents travailleurs, ne prévoit aucune sanction en cas de non-application des dispositions concernant le travail des adolescents. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant les sanctions applicables aux personnes reconnues coupables de violations des dispositions du décret no 4951 du 22 mars 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementant l’activité des adolescents travailleurs.

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