National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. Dans ses commentaires, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que le service militaire est obligatoire pour les hommes de plus de 18 ans. Toutefois, dans la pratique, des enfants de 12 à 17 ans sont recrutés par différents moyens, notamment l’utilisation de la force et la persuasion des parents pour qu’ils autorisent ce recrutement. La CSI indique que, bien que ces dernières années le recrutement d’enfants dans les forces armées ait diminué, la pratique existe toujours. Une étude réalisée en mars 2005 par la Commission interinstitutionnelle des droits de la personne dans les casernes militaires a démontré que, sur 1 458 conscrits, 168 étaient âgés de moins de 18 ans. Selon la CSI, les enfants enrôlés dans les forces armés sont obligés d’effectuer des travaux qui bénéficient à leurs supérieurs et pour lesquels ils ne sont pas payés.
Dans ses rapports, le gouvernement indique que l’article 3 de la loi no 569/75 sur le service militaire obligatoire dispose que le service militaire est obligatoire pour les personnes âgées de 18 à 50 ans. De plus, le gouvernement indique que, bien que la législation nationale interdise le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées, des cas de recrutement forcé dans le service militaire sont rencontrés dans la pratique. En outre, le gouvernement indique que la Commission interinstitutionnelle des droits de la personne a constaté des irrégularités dans le traitement du recrutement qui consistent à falsifier les documents d’identité des mineurs de moins de 18 ans de manière à augmenter leur âge. La commission note que l’article 250 du Code pénal interdit et sanctionne la falsification de documents publics. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation interdisant le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées. Elle prie également le gouvernement d’adopter les sanctions appropriées en cas d’infraction à cette interdiction.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2861/06 qui réprime le commerce et la diffusion commerciale ou non commerciale de matériel pornographique utilisant l’image ou autre représentation de mineurs ou personnes incapables. Elle note plus particulièrement que les articles 1 et 3 de cette loi incriminent l’utilisation de garçons, filles et adolescents à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, en vertu des articles 2 et 6 de la loi, la diffusion et la possession de ce type de matériel sont également sanctionnées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 2861/06 dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission, tout en notant les informations contenues dans le rapport du gouvernement, constate que la législation nationale ne comporte pas de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 3 d) et article 4. Travaux dangereux. La commission note que le décret no 4951 du 22 mars 2005 qui réglemente la loi no 1657/2001 et approuve la liste des types de travail dangereux comporte une liste détaillée des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, dont le travail dans les mines. Elle note toutefois que l’article 87 de la loi no 93/14 sur les mines dispose que les enfants de moins de 10 ans ne devront pas être employés dans les mines et les enfants de moins de 14 ans aux travaux internes. Rappelant que la convention interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux, et que le décret no 4951 du 22 mars 2005 interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans les mines, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 93/14 sur les mines est toujours en vigueur.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec la localisation des types de travail dangereux. Elle le prie donc d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de localiser les types de travail dangereux déterminés, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Programmes d’action. Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents. La commission note que la Commission nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection du travail des adolescents (CONAETI) a élaboré un Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (2003-2008). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants entrepris dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 5 du décret no 4951 du 22 mars 2005 dispose que les autorités compétentes devront identifier et sanctionner les personnes responsables de la non-application des dispositions sur l’interdiction de travail des enfants dans les travaux dangereux. Elle constate toutefois qu’aucune disposition de ce décret ne prévoit les sanctions applicables en cas de violation à cette interdiction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant les sanctions applicables aux personnes reconnues coupables de violation du décret no 4951 du 22 mars 2005.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants indigènes. La commission note que, dans son rapport du 9 décembre 2004 (E/CN.4/2005/78/Add.1), le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants indique que les enfants des peuples indigènes, population en constante croissance au Paraguay, font l’objet de discrimination, souffrent de malnutrition et ne fréquentent pas beaucoup l’école. Plusieurs quittent leurs familles pour aller vivre en ville et se retrouvent exposés à des situations très dangereuses compte tenu de leur vulnérabilité. Constatant que les enfants indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants.
2. Enfants de la rue. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, 50 pour cent des 265 000 enfants travailleurs dans le pays n’ont pas de qualification et travaillent dans les services ou comme vendeurs dans les rues. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle il a mis en place le Programme pour la diminution progressive du travail des enfants dans les rues (ABRAZO), lequel a comme objectif d’aider les familles en situation d’extrême pauvreté en leur octroyant des aides monétaires, dont l’une d’entre elles, l’aide de solidarité, est conditionnée à certaines conditions, notamment que les enfants arrêtent de travailler dans les rues et qu’ils fréquentent l’école. La commission prend note avec intérêt que, au cours de l’année 2006, 1 340 garçons et filles travailleurs ont bénéficié directement de ce programme et que leurs familles, à savoir 665, ont reçu une aide monétaire, dont 391 ont bénéficié d’une aide de solidarité. En outre, des centres de jour ont offert plus de 21 000 déjeuners et 22 400 collations. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour les protéger des pires formes de travail des enfants.