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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Pérou (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C147

Observation
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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Navires de mer. La législation nationale classe les navires selon leur zone d’activité. Ainsi, les navires de mer sont les navires dont la zone d’activité est maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les navires de propriété publique utilisés à des fins commerciales et dont la zone d’activité est maritime sont également considérés comme des navires de mer et par conséquent soumis à l’application des dispositions de la convention.

Article 1, paragraphe 4. Navires de faible tonnage.La commission prie le gouvernement d’indiquer toute décision prise par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations les plus représentatives des armateurs et des gens de mer, pour exclure les navires de faible tonnage du champ d’application de la convention.

Article 2 a) i). Normes de sécurité. Durée du travail de l’équipage. Le Pérou n’a pas ratifié la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996. Le décret suprême no 028-DE/MPG du 25 mai 2001 ne contient pas de dispositions dans ce domaine et le gouvernement ne fournit pas d’information dans son rapport. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer la manière dont la durée du travail des marins est réglementée.

Article 2 a). (Conventions énumérées dans l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par le Pérou.)

–           Convention no 92. En vertu des paragraphes 120, 174 et 175 de l’étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations «Normes du travail dans les navires marchands», 1990, «les normes de sécurité fondamentales de la convention no 92 incluent des normes en vertu desquelles l’emplacement, les moyens d’accès, la construction et la disposition du logement de l’équipage par rapport aux autres parties du navire assureront une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et un isolement convenable, compte tenu, notamment, des exigences de la prévention des incendies (art. 6, paragr. 1 et 8); ces normes assurent, en outre, une ventilation convenable des postes de couchage et des réfectoires (art. 7, paragr. 1); une installation convenable de chauffage placée de manière à éviter le risque d’incendie ou d’autres dangers (art. 8, paragr. 1 et 6); un éclairage convenable (art. 9, paragr. 2); des postes de couchage normalement situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire (art. 10, paragr. 1); des installations sanitaires suffisantes, ventilées et comportant des tuyaux de descente et de décharge de dimensions suffisantes (art. 13, paragr. 1, 8 et 10); un coffre à médicaments d’un type approuvé et, à bord de tout navire embarquant un équipage de 15 personnes ou plus, une infirmerie distincte (art. 14, paragr. 1 et 7). On peut estimer que, afin ‘d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires’, il faille ajouter des conditions supplémentaires. Les mesures prévues par la convention no 92 pour assurer l’application de ces normes comportent des dispositions du type fixé dans la convention no 147, notamment la promulgation d’une législation sur les questions de fond et l’obligation de consulter les armateurs et les gens de mer pour l’élaboration et l’application de cette législation (art. 3, paragr. 2 e)), et l’inspection du logement de l’équipage par l’autorité compétente lors de la première immatriculation ou d’une nouvelle immatriculation du navire et sur dépôt d’une plainte (art. 5), et par l’officier responsable, accompagné de membres de l’équipage, au moins une fois par semaine (art. 17). En outre, la convention no 92 prévoit l’approbation préalable des plans du navire (art. 4) ainsi que des prescriptions détaillées sur la construction, l’installation, la décoration et l’ameublement de tout ce qui constitue le logement des équipages et les locaux de récréation».

Le décret suprême no 028-DE/MPG contient seulement des dispositions générales relatives à l’approbation préalable des plans des navires en construction. En matière de logement des équipages, l’article 13.1.1 de la résolution directoriale no 562-2003/DCG du 5 septembre 2003 portant approbation du Code de sécurité des équipements pour les navires et engins navals, maritimes, fluviaux et lacustres prévoit que, en fonction du nombre de passagers et des membres d’équipage, les navires et engins maritimes devront prévoir par couchette un matelas ou un tapis («colchoneta»), un oreiller, deux draps-housses, deux taies d’oreiller et le cas échéant deux couvertures. Les navires seront également équipés d’une cuisinière à gaz (art. 13.1.2) et d’un jeu d’ustensiles de cuisine (art. 13.1.3) et les membres d’équipage auront chacun droit à une assiette plate, une assiette creuse, une tasse et un jeu de couverts (art. 13.1.4). Il est précisé dans ce texte que les couchettes devront être propres et avoir une dimension appropriée pour permettre au membre d’équipage ou au passager de «s’étendre complètement». La résolution contient également des dispositions en matière d’isolation des réfectoires (dans le cadre de la prévention des incendies) et prévoit par ailleurs qu’une pharmacie d’urgence doit se trouver à bord.

Vu leur contenu limité, les dispositions de la législation nationale ne peuvent donc pas être considérées comme équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 92. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la législation nationale de manière à la rendre équivalente dans l’ensemble aux dispositions de cette convention et prévoir, notamment: des prescriptions détaillées sur la construction, l’installation, la décoration et l’ameublement du logement des équipages; des locaux de récréation ainsi qu’une ventilation appropriée des postes de couchage et des réfectoires (article 7, paragraphe 1); une installation convenable de chauffage placée de manière à éviter le risque d’incendie ou d’autres dangers (article 8, paragraphes 1 et 6); un éclairage adapté (article 9, paragraphe 2); des postes de couchage normalement situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire (article 10, paragraphe 1); des installations sanitaires suffisantes, ventilées et comportant des tuyaux de descente et de décharge de dimensions suffisantes (article 13, paragraphes 1, 8 et 10); une infirmerie distincte (article 14, paragraphe 1); l’obligation de consulter les armateurs et les gens de mer pour l’élaboration et l’application de cette législation (article 3, paragraphe 2, alinéa e)); et l’inspection du logement de l’équipage par l’officier responsable, accompagné de membres de l’équipage, au moins une fois par semaine (article 17).

–           Convention no 134. Dans le paragraphe 107 de l’étude d’ensemble précitée, la commission estime qu’un des buts essentiels de l’article 2, alinéa a), de la convention no 147 en relation avec la convention no 134, «est de stipuler qu’un ou plusieurs membres de l’équipage devraient être nommés pour assumer la responsabilité de la prévention des accidents aux termes de l’article 7». La législation nationale ne semblant pas reprendre cette disposition, la commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des dispositions en vue de la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d’un comité qualifié, choisi parmi les membres d’équipage du navire et responsables, sous l’autorité du capitaine de la prévention des accidents.

Article 2 b). Inspections des normes autres que des normes de sécurité. Les inspections énumérées à la section VII du décret suprême no 028-DE/MPG portent essentiellement sur la sécurité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont sont organisées les inspections portant sur les normes autres que les normes de sécurité, énumérées dans cette disposition de la convention ainsi que l’autorité compétente pour effectuer ces inspections.

Article 2 c). Arrangement et conditions de vie à bord. Existence de conventions collectives. En raison de l’absence d’information dans le rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives relatives aux conditions de vie à bord et aux arrangements relatifs à la vie à bord ont été conclues et lui demande, le cas échéant, de fournir des indications détaillées sur les mesures convenues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer en vue d’assurer un contrôle efficace de ces conventions, lorsque le gouvernement n’exerce pas de juridiction effective.

Article 2 d) i). Application de la procédure d’examen des plaintes aux navires civils. La commission demande au gouvernement si le Texte unique de procédure administrative de la marine de guerre (TUPAM 15001), qui établit les éléments permettant le contrôle de la plainte par l’autorité maritime, est applicable aux navires civils.

Article 2 d) ii). Transmission des plaintes déposées au sujet du recrutement au Pérou de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédure spécifique pour la transmission de ces plaintes à l’autorité compétente du pays concerné. En pratique, une communication directe est remise à l’Administration maritime du pays dont le navire bat pavillon pour lui demander des informations ou les actions pertinentes pour résoudre le problème qui a motivé la plainte. En vertu de la convention toutefois, le Membre doit faire en sorte qu’il existe des procédures adéquates, soumises à la supervision générale de l’autorité compétente, pour que les plaintes déposées au sujet du recrutement au Pérou de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger «soient transmises promptement à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail». La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que ces plaintes soient transmises à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 2 f). Services d’inspection. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de système spécifique pour vérifier l’application des diverses dispositions de la convention. L’autorité maritime contrôle l’application de l’ensemble des normes en vigueur dans le secteur maritime et sanctionne les infractions qui pourraient être constatées. La commission prie le gouvernement de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes qui permettent de vérifier l’application des diverses normes mentionnées à cet alinéa, et de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ces dispositions (par exemple, effectif du personnel d’inspection, nombre et résultat des inspections, instruction des plaintes, sanctions imposées).

Article 2 g). Enquêtes sur les accidents maritimes graves. L’article A‑030204 du décret suprême no 028-DE/MPG prévoit que le capitaine, l’agent maritime, l’armateur ou toute personne affectée doit obligatoirement notifier à la capitainerie du port tout accident, toute avarie ou tout décès survenu à bord du navire. Selon l’article A‑030205, pour qu’il soit procédé à une enquête, la capitainerie du port devra toutefois en avoir reçu la demande expresse dans la notification. La convention prévoit au contraire qu’une enquête officielle doit obligatoirement être effectuée «sur tous les accidents maritimes graves» impliquant des navires immatriculés dans le territoire du Membre et que le rapport final de cette enquête soit rendu public. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que tout accident maritime grave impliquant un navire péruvien, notamment lorsqu’il y a eu blessure ou perte de vie humaine, fasse obligatoirement l’objet d’une enquête, le rapport final de cette enquête devant normalement être rendu public, et ce même si cela n’est pas formellement demandé dans la notification de l’accident présentée en vertu du décret suprême no 028-DE/MPG.

Article 3. Information des marins péruviens employés à bord de navires étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour informer, dans la mesure du possible, ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat qui n’a pas ratifié la présente convention.

Article 4, paragraphe 3. Plaintes. Les articles A‑030201 à A‑030206 du décret suprême no 028-DE/MPG sont relatifs à la plainte. Il s’agit d’un document au moyen duquel le capitaine, l’armateur, l’agent maritime, le propriétaire du navire ou toute personne ayant un intérêt légitime communique par écrit à la capitainerie du port la survenance d’une infraction au décret suprême no 028‑DE/MPG ou aux dispositions relatives aux activités aquatiques. L’obligation de soumettre une plainte par écrit va plus loin que ce que demande la convention qui ne définit pas la manière dont la plainte doit être soumise. La convention prévoit en outre que la plainte peut émaner d’un membre de l’équipage, d’un syndicat, d’une association ou d’un organisme professionnel, alors que la législation nationale se borne à parler de «toute personne ayant un intérêt légitime». La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer ce que la législation nationale entend par «toute personne ayant un intérêt légitime» et notamment de préciser si un membre de l’équipage, un syndicat, une association ou un organisme professionnel peut soumettre une plainte. Elle lui demande également de prendre des mesures afin que la plainte puisse être transmise oralement ou par écrit.

Point III du formulaire de rapport. Décisions de principe.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, lui demande de fournir le texte de ces décisions.

Point IV du formulaire de rapport et article 4, paragraphe 3. Informations sur l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des observations générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits de rapport de l’autorité ou des autorités responsables de l’application de la convention, des informations sur le nombre de marins couverts par ces dispositions, sur le nombre de plaintes déposées, sur les mesures prises, etc.

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