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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Pérou (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C156

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1. Articles 1 et 3 de la convention. Politique nationale en faveur des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note avec intérêt que la récente loi no 28983 du 12 mars 2007, intitulée loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, dispose sous son article 6 f), dernière partie, que «les droits du travail englobent l’harmonisation des  responsabilités familiales et responsabilités professionnelles». La commission accueille favorablement cette disposition qui, selon ce même article 6, doit se concrétiser par des politiques, plans et programmes et pourrait apporter un cadre important pour l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la politique, des plans et des programmes élaborés en application de cette législation et de l’article 6 et de leur mise en œuvre dans la pratique.

2. Programmes spéciaux d’emploi s’adressant aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport mais considère que ces informations ne permettent pas d’apprécier de quelle manière les programmes spéciaux d’emploi bénéficient aux femmes ayant des responsabilités familiales sans limite d’âge, comme le prévoit l’article 37 a) du décret suprême no 002-97-TR. Prière de fournir des informations plus précises à ce sujet, notamment en s’appuyant dans la mesure du possible sur des statistiques.

3. Article 4.Termes et conditions d’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement mais constate qu’elles ne contiennent pas d’indication claire en ce qui concerne les facilités existantes de nature à faire porter effet à la convention dans la législation. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 22 et 23 de la recommandation correspondante et des paragraphes 157 à 172 de l’étude d’ensemble de 1993 relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer l’article 4 de la convention en ce qui concerne les facilités prévues et de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

4. Article 5.Aménagement territorial et services communautaires. La commission prend note des informations complètes communiquées par le gouvernement à propos du programme Wawa wasi. Prière également de fournir des informations plus détaillées sur l’application de l’article 6 f) de la loi no 28983, pour permettre à la commission d’apprécier dans quelle mesure les besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales sont pris en considération dans la planification des communautés locales ou régionales.

5. Article 6. Information et éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé de fournir des informations sur la publicité faite à la convention no 156 auprès des autorités chargées de la planification, de la formation professionnelle et de l’emploi, afin que ces autorités prennent cet instrument en considération dans le développement de leurs actions. La commission constate que les informations communiquées ne répondent pas à cette demande. Rappelant que l’article 6 énonce l’obligation pour les autorités compétentes de promouvoir une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales à travers l’information et l’éducation, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire porter effet à cet article de la convention et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’action menée dans ce sens.

6. Articles 8 et 11. La commission a le regret de constater une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse aux questions que la commission pose depuis 1993 à propos des articles 8 et 11 de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de fournir les informations demandées sur ces articles 8 et 11 et rappelle à ce propos la teneur de sa précédente demande directe:

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que celles ci ne peuvent constituer un motif de licenciement.

Article 11. Le gouvernement est une fois de plus prié de fournir des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des dispositions de la convention.

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