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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Portugal (Ratification: 1932)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération du commerce et des services (CCSP).

Articles 2 et 3 de la convention. Emploi des enfants dans les établissements industriels. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait observé que certaines dispositions concernant le travail de nuit des mineurs contenues au décret-loi no 409 de 1971 n’étaient pas conformes à la convention, la commission note que ce décret-loi a été abrogé par la loi no 99/2003 qui approuve le Code du travail [ci-après Code du travail], lequel réglemente maintenant le travail de nuit des enfants.

La commission note que, en vertu de l’article 65, alinéa 1, du Code du travail, il est interdit d’employer un mineur de moins de 16 ans entre 20 heures et 7 heures. Elle note également que, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 65 du code, un mineur de 16 ans et plus ne peut travailler entre 22 heures et 7 heures. En outre, en vertu de l’alinéa 3 de cette même disposition du code, une convention collective peut prévoir qu’un mineur de 16 ans et plus peut travailler de nuit dans des secteurs d’activité spécifiques, sauf pendant la période comprise entre minuit et 5 heures. Finalement, l’alinéa 4 de l’article 65 du Code du travail dispose qu’un mineur de 16 ans et plus peut travailler de nuit, y compris pendant la période comprise entre minuit et 5 heures, dans des activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires, lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu’un repos compensateur égal au nombre d’heures travaillées lui soit accordé.

Dans ses commentaires, la CGTP indique que la législation nationale n’est toujours pas en conformité avec la convention. En effet, elle autorise le travail de nuit des enfants de 16 ans et plus dans des secteurs spécifiques d’activité sans les spécifier. L’utilisation de cette possibilité pourrait devenir une habitude généralisée dans la pratique. Pour sa part, l’UGT indique, dans ses commentaires, qu’il ne faut pas occulter le fait que, très souvent, les conditions dans lesquelles le travail de nuit est effectué sont susceptibles de porter atteinte au développement physique et psychologique des enfants ou à leur fréquentation scolaire. Ainsi, le travail de nuit doit être strictement contrôlé afin de faire prévaloir l’intérêt des enfants avant les intérêts économiques. D’autre part, l’UGT indique que, étant donné que la convention a été adoptée en 1919 et ratifiée par le gouvernement en 1932, certaines de ses dispositions sont, dans une certaine mesure, obsolètes. En outre, la CCSP est d’avis que les dispositions du Code du travail sont en conformité avec la convention.

Dans son rapport, le gouvernement reconnaît que l’article 65, alinéas 2 et 3, du Code du travail de 2003 n’est pas en conformité avec la convention. Il indique toutefois à nouveau que, bien que certaines dispositions de la convention fussent justifiées au moment de son adoption, elles ne reflètent plus la réalité actuelle du monde du travail. En effet, l’évolution de l’organisation du travail accorde maintenant une plus grande protection de la santé et de la sécurité, notamment pour les travailleurs mineurs. Le gouvernement indique également que les dispositions du Code du travail sur le travail de nuit des enfants sont conformes à la directive no 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. En outre, le gouvernement rappelle la décision prise par le Conseil d’administration de réviser les conventions nos 6, 79 et 90 et espère que cette révision aura lieu.

Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission observe que les prescriptions de la directive no 94/33/CE ne sauraient dispenser l’Etat de ses obligations en vertu de la convention, laquelle n’a pas encore été révisée. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, le terme «nuit» signifie une période d’au moins 11 heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. La commission rappelle au gouvernement qu’il devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, entre juin 2000 et mai 2007, 20 infractions graves à la législation sur le travail de nuit des enfants ont été constatées et des poursuites ont été engagées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines appliquées.

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