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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Thaïlande (Ratification: 1969)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Thaïlande (Ratification: 2018)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite et exploitation sexuelle des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éradiquer la traite d’enfants à des fins d’exploitation et de punir les auteurs de ces pratiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation à ce sujet ainsi que des autres informations communiquées dans ses rapports reçus en 2006 et 2007. Elle relève que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Considérant que l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la traite des enfants à des fins d’exploitation peut être examiné plus spécifiquement sous l’angle de la convention no 182. La protection des enfants est renforcée par le fait que cette convention prescrit à tout Etat qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule à ce sujet sous la convention no 182.

2. Traite des personnes. Communication émanant d’une organisation internationale de travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires ainsi que des autres informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2006 et 2007. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) – désormais la Confédération syndicale internationale (CSI) – relatifs à l’application de cette convention par la Thaïlande, en date du 31 août 2006. La CISL se déclare préoccupée par la persistance de la traite en provenance et à destination de la Thaïlande et se réfère à un rapport publié en avril 2006 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, rapport dans lequel la Thaïlande figure parmi le groupe des pays où la traite revêt des proportions considérables, en tant que pays de destination, d’origine et de transit. Selon ce rapport, des femmes et des jeunes filles cambodgiennes et laotiennes sont victimes de traite en Thaïlande pour travailler dans des usines ou en tant que domestiques ou encore comme prostituées. Des hommes originaires de Birmanie, du Cambodge et du Laos en sont également victimes et sont soumis à un travail forcé dans des secteurs tels que la construction, l’agriculture et surtout la pêche. La CISL se réfère à cet égard à des informations dignes de foi concernant des pêcheurs birmans, et en particulier à six membres de l’Union des gens de mer de Birmanie, qui ont été piégés et se sont retrouvés soumis à des conditions de travail relevant du travail forcé à bord de bateaux de pêche thaïlandais, les allégations faisant état de violence et de blessures. La CISL exprime sa préoccupation face au fait que la législation ne protège pas les hommes soumis au travail forcé, cette lacune laissant le problème des victimes de sexe masculin sans réponse.

La communication de la CISL a été transmise pour commentaires au gouvernement le 28 septembre 2006. Le gouvernement reconnaît, dans son dernier rapport, que le champ d’application de la législation en vigueur est limité et que le phénomène de la traite des personnes s’est amplifié et est devenu plus compliqué. Il indique que le processus d’adoption de la loi visant à prévenir et à supprimer la traite des personnes est en cours, le projet ayant été adopté par le Cabinet et soumis à la considération de l’Assemblée nationale. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne se réfère pas à la communication de la CISL précitée. La commission prie le gouvernement de répondre aux allégations formulées par la CISL dans son prochain rapport.

3. Traite des personnes. Mesures de prévention et de protection, application de la loi. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement réaffirme son engagement à éradiquer toutes les formes de traite des personnes. Elle prend note avec intérêt des mesures positives prises par le gouvernement, dont certaines en coopération avec l’OIT/IPEC et d’autres institutions internationales, en vue de l’adoption d’une législation et de la mise en place d’un cadre politique national cohérent pour faire face à ce problème.

La commission prend note en particulier des informations concernant l’application de la loi de 1996 sur la prévention et la répression de la prostitution, notamment l’action de protection sociale et de formation professionnelle que les centres créés en application de cette loi sont appelés à déployer. Elle note également les statistiques relatives aux poursuites engagées sur le fondement de cette loi. Elle prend note des informations exhaustives concernant l’action déployée par le ministère du Travail pour promouvoir les possibilités d’emploi chez les femmes et chez les jeunes, notamment des divers programmes de formation professionnelle et autres projets spécifiques s’adressant aux femmes. Elle prend note des informations concernant l’application de la loi de 1997 sur les mesures de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants, qui couvre les infractions commises en Thaïlande et aussi à l’étranger et garantit une protection aux victimes venant de l’étranger, leur assurant un hébergement et l’assistance nécessaire avant leur rapatriement. Elle prend note avec intérêt des informations concernant l’action déployée par les divers comités et sous-comités contre la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, en ce qui concerne la prévention, la protection, la réadaptation et la réinsertion des victimes de traite interne et internationale. La commission prend note du Deuxième protocole d’accord B.E. 2546 (2003) instaurant des directives pratiques communes pour les organismes s’occupant de la traite des femmes et des enfants, aux termes duquel le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine travaille en collaboration avec d’autres institutions compétentes, comme la Police royale thaïlandaise, le bureau de la Commission nationale des affaires féminines, le bureau de l’immigration et l’Organisation internationale des migrations, dans le but d’offrir aux femmes victimes de la traite un hébergement temporaire avant leur rapatriement et de réaliser des programmes de réinsertion devant permettre à ces personnes de se réinsérer dans la société. La commission prend également note des informations concernant la participation du gouvernement dans les initiatives de coopération multilatérale pour la répression de la traite dans la sous-région du Mékong.

La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts avec fermeté et à prendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre la politique de répression de la traite qu’il a adoptée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique du protocole d’accord susmentionné et sur l’application dans la pratique de la loi de 1997 sur les mesures de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants, notamment sur toute procédure pénale engagée dans des affaires relevant de la traite des personnes. S’agissant du nouveau projet de loi de prévention et de répression de la traite des personnes soumis à l’Assemblée législative nationale, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée. Elle souhaiterait également qu’il communique des informations sur l’action déployée par le Centre de répression de la traite internationale placé sous l’autorité du bureau du Procureur général, auquel il est fait référence dans le rapport.

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