ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Espagne (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C044

Observation
  1. 2011
  2. 2007
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1996
  6. 1995
Demande directe
  1. 2019
  2. 2011
  3. 1991
  4. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusion de certains travailleurs du régime de protection contre le chômage. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission sur l’exclusion du régime de protection contre le chômage des travailleurs engagés sur la base d’un contrat de formation, le gouvernement confirme que l’article 11.2(a) du statut des travailleurs fixe l’âge maximum pour la conclusion de tels contrats à 21 ans. Le gouvernement indique, par ailleurs, que le processus de dialogue social pour la réforme du marché du travail a débouché en mai 2006 sur un accord ayant, entre autres, des implications sur la manière dont est régi le contrat de formation. Ainsi, l’accord prévoit que la limite d’âge sera portée à 24 ans en ce qui concerne les apprentis formés dans le cadre des programmes d’écoles-ateliers et de cours de formation professionnelle (alumnos-trabajadores a los programas de escuelas-taller y casas de oficios) et qu’elle sera supprimée pour les apprentis engagés dans le cadre de programmes d’ateliers pour l’emploi (alumnos-trabajadores a los programas de talleres de empleo) ainsi que pour les personnes handicapées. La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle que, si la convention permet d’exclure des prestations de chômage les jeunes travailleurs n’ayant pas atteint un âge déterminé (article 2, paragraphe 2 f)), ce dernier ne doit pas être excessivement élevé. La convention permet également l’exclusion de catégories exceptionnelles de travailleurs pour lesquels des circonstances particulières font qu’il ne serait pas praticable de leur appliquer le régime de protection contre le chômage qu’elle établit (article 2, paragraphe 2 j)). Néanmoins, les Etats ayant recours aux exceptions autorisées par les dispositions précitées doivent fournir dans leurs rapports subséquents des informations relatives aux raisons ayant motivé l’exclusion desdits travailleurs et indiquer si celles-ci persistent et continuent de justifier, par exemple, l’existence d’âges limites différents en fonction du type de programme d’aide au retour à l’emploi. En l’occurrence, l’accord conclu dans le cadre du processus de dialogue social pour la réforme du marché du travail et ayant pour effet de rehausser voire de supprimer la limite d’âge pour la conclusion de contrats de formation par certaines catégories de travailleurs pourrait être de nature à établir l’existence de raisons justifiant de telles mesures. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne communique pas avec son rapport d’extraits pertinents à cet égard du rapport final des travaux menés dans le cadre du processus de dialogue social ayant abouti à l’accord de mai 2006 avec les partenaires sociaux ni les informations statistiques, demandées précédemment, désagrégées par âge, sur le nombre de jeunes qui sont engagés sur la base de contrats de formation et sur la durée moyenne de ces contrats. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir apporter toutes les informations nécessaires à cet égard dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’elle s’était précédemment déclarée préoccupée par le grand nombre de chômeurs dépourvus de protection et avait invité le gouvernement à continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de bénéficiaires des prestations de chômage par rapport au nombre total de chômeurs enregistrés ainsi que sur toute nouvelle mesure adoptée en la matière. En l’absence d’information à cet égard dans le dernier rapport du gouvernement, la commission ne peut qu’espérer que celui-ci transmettra ces informations prochainement. Par ailleurs, la commission relève que, selon le rapport du gouvernement, le nombre de décisions de justice relatives à des différends portant sur le versement des prestations de chômage a subi une baisse importante entre 2002 et 2005, et saurait gré au gouvernement d’apporter des informations concernant les raisons pouvant expliquer une telle diminution.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer