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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Espagne (Ratification: 1967)

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1. La commission prend note avec intérêt de l’évolution législative récente et de la politique nationale relative à l’immigration. La commission note, en particulier, le règlement no 4/2000 de la loi organique adopté en vertu du décret royal no 2393/2004 qui permet de modifier la situation d’étrangers qui se trouvent en Espagne en leur accordant un permis de résidence et de travail; la loi organique no 3/2007 du 22 mars 2007 sur l’égalité effective entre hommes et femmes, dont l’article 14, paragraphe 6, dispose que les pouvoirs publics peuvent adopter des mesures d’action positive en faveur de groupes particulièrement vulnérables, entre autres les femmes migrantes; et le Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration 2007-2010 qui a pour objectif de renforcer la cohésion sociale au moyen des politiques fondées sur l’égalité de chances et l’égalité des droits et des devoirs. Ont participé à l’élaboration de ce plan le gouvernement, les partenaires sociaux et des associations d’immigrants. La commission espère que le gouvernement continuera à prendre de telles mesures et qu’il fournira des informations détaillées sur leur application dans la pratique en ce qui concerne le principe de la convention. Prière également de fournir des informations sur les mesures d’action positive mises en œuvre en vertu de l’article 14, paragraphe 6, de la loi organique no 3/2007.

2. La commission prend note également de la résolution du 26 décembre 2006, qui porte sur le quota de travailleurs étrangers extracommunautaires en Espagne fixé pour 2007, et de la résolution du 28 février 2007 qui présente les instructions du Conseil des ministres sur la procédure à appliquer pour autoriser l’entrée, la résidence et le travail en Espagne des étrangers dont l’activité professionnelle constitue un intérêt économique, social ou du travail, ou un intérêt pour les activités exigeant un niveau élevé de qualifications dans les domaines de la recherche, du développement ou de l’enseignement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de ces résolutions, en particulier sur la procédure de sélection des travailleurs étrangers, et sur le nombre de travailleurs qui sont choisis chaque année en vertu de cette procédure, et d’indiquer, dans la mesure du possible, le sexe, le lieu d’origine et le secteur d’activité de ces travailleurs.

3. Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note de la résolution du 14 février 2007 des secrétariats d’Etat à la sécurité, à l’immigration et à l’émigration, qui indique les itinéraires sur lesquels les entreprises en général, les entreprises de transport ou les transporteurs doivent donner des informations. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application de la  résolution du 14 février 2007 et d’indiquer en particulier si des infractions ont été relevées et des sanctions appliquées aux entreprises de transport et, si c’est le cas, de préciser dans quelles conditions. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les éventuels accords conclus en matière de réglementation et de gestion des flux migratoires, et de communiquer copie de ces accords.

4. Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. La commission prend note des sanctions prévues aux articles 34 1), 35 1) et 2) et 36 2) de la loi sur les infractions et les sanctions en matière sociale, pour punir les actes qui modifient les conditions initiales de travail, induisent en erreur et portent préjudice aux travailleurs migrants. Ces articles interdisent aussi la publication d’offres d’emploi sans autorisation administrative, et la simulation ou la tromperie au moment de recruter ou d’engager des travailleurs migrants. La commission demande des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, et sur les modalités d’application des mesures qui visent à prévenir la propagande trompeuse.

5. Inspection du travail. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la loi no 42/97 du 14 novembre 1997 (loi d’organisation de l’inspection du travail et de la sécurité sociale), l’inspection du travail et de la sécurité sociale est chargée de superviser et de faire respecter les règles en matière de flux migratoires et de travail des étrangers. Cette administration est habilitée à agir dans tous les secteurs économiques. La commission prend note du nombre total d’interventions de l’inspection du travail et de la sécurité sociale en ce qui concerne les étrangers (71 631), du nombre d’infractions relevées (10 980), du nombre total de sanctions imposées et du nombre de travailleurs victimes d’infractions (10 980). La commission remercie le gouvernement des informations qu’elle a reçues et lui demande de lui communiquer des informations statistiques plus précises, ventilées par sexe, lieu d’origine et secteur d’activité, sur la nature des infractions signalées et le type de sanctions imposées.

6. Annexe I, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. Articles 2 et 7 de la convention. Services de l’emploi. La commission prend note de l’ordonnance no TAS/3698/2006 du 22 novembre 2006, qui réglemente l’inscription de travailleurs étrangers (non communautaires) aux services publics de l’emploi et aux agences de placement. Le système national de l’emploi se fonde sur l’inscription des demandeurs d’emploi aux services publics de placement pour accéder aux services d’amélioration de l’employabilité et, le cas échéant, aux allocations de chômage. Tout en prenant note avec intérêt de l’accès des travailleurs migrants aux services publics de placement, la commission demande au gouvernement de l’informer du nombre de travailleurs migrants qui ont bénéficié de ces services, et d’indiquer autant que possible leur sexe, lieu d’origine et secteur d’activité. Prière aussi de préciser les modalités de collaboration, le cas échéant, avec les services correspondants des autres pays qui ont ratifié la convention.

7. Agences d’emploi privées. La commission note que l’article 36 de la loi sur les infractions et sanctions dans le domaine social qualifie d’infraction très grave la mise en place d’agences de recrutement pour les émigrants. La commission demande des informations sur ces agences et sur les infractions à l’article 36 de la loi susmentionnée, qui ont été relevées. Prière d’indiquer s’il est prévu de réglementer les activités des agences privées ou, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives.

8. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au paragraphe 7 de la demande directe précédente, la commission ne peut que renouveler cette demande dont le texte suit:

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la situation des travailleurs étrangers à El Ejido a changé radicalement après le processus de régularisation de 2005, et qu’au total 5 408 personnes ont obtenu une autorisation de travail grâce à ce processus. Le gouvernement souligne qu’après la publication du nouveau règlement sur les étrangers, ce sont les employeurs qui ont soumis des demandes de régularisation, et que les autorisations de travail et de résidence ne pouvaient entrer en vigueur qu’après présentation d’un document attestant de l’affiliation à la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers qui résident à Murcia, Alicante et Almería, en précisant le nombre de travailleurs qui ont un permis de travail et de résidence et en donnant une estimation du nombre d’étrangers qui travaillent sans permis. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le processus de régularisation.

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