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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ukraine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

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1. Détermination des barèmes de salaires et évaluation objective des emplois. La commission constate que le gouvernement ne donne aucune nouvelle information sur cette question. Il affirme à nouveau dans son rapport que les barèmes des traitements et salaires approuvés par le Cabinet des ministres sont établis en fonction de la complexité des tâches, du niveau hiérarchique des postes, des fonctions exercées et des conditions de travail, et que les accords sectoriels appliquent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en déterminant les taux applicables à telle ou telle profession sur la base du niveau de qualifications professionnelles requis.

2. La commission fait observer que la manière dont les barèmes de salaires sont établis, tel que l’a décrit le gouvernement, peut dans une certaine mesure garantir que les salaires et traitements des hommes et des femmes ne soient pas discriminatoires, mais qu’il reste à savoir si les méthodes utilisées pour évaluer le travail accompli dans les différents emplois et professions sont de nature à éliminer toute distorsion sexiste dans la détermination des taux de rémunération. La commission rappelle que, selon la convention, la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois est considérée comme un instrument utile pour éviter la sous-évaluation des emplois et professions exercés en majorité par des femmes, qui se traduit par des salaires inférieurs à ceux des emplois et professions exercés en majorité par des hommes. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des mesures prises pour encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de distorsions sexistes, de sorte que les barèmes des salaires et traitements soient fixés conformément au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

3. Statistiques. La commission constate que, en dépit de ses commentaires détaillés sur cette question, le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique concernant la rémunération des hommes et des femmes. Elle attire l’attention sur le fait que, pour une bonne application de la convention, l’analyse des inégalités salariales hommes-femmes doit s’appuyer sur des statistiques adéquates. A ce propos, la commission note que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’égalité des droits et l’égalité de chances des hommes et des femmes, l’organisme du gouvernement central qui est chargé des statistiques doit réunir, compiler et analyser des données statistiques concernant la situation des hommes et des femmes dans toutes les sphères de l’existence et au sein de la société, et que ces données doivent faire partie intégrante du rapport statistique de l’Etat.

4. Dans ce contexte, la commission rappelle que, dans son observation générale de 1998 sur cette convention, elle a demandé aux gouvernements de fournir dans leurs rapports les informations statistiques les plus complètes possible, ventilées par sexe, concernant:

i)      la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou étatique, et dans le secteur privé, par niveaux de salaires et heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées), classés par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombre d’heures de travail ou rémunérées; et, lorsque pertinent, 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique; et

ii)     des données statistiques sur la composition des revenus (indiquant leur nature, de base, ordinaire ou minimum, prime pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipe de jour et de nuit, les allocations, les bonus et les primes, et rémunération pour les heures non prestées), les heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées) classifiées selon les mêmes variables que la distribution des employés (points 1 à 7 de l’alinéa i) ci-dessus).

5. Dans la mesure du possible, les statistiques sur les revenus moyens devraient être compilées en fonction des heures de travail ou rémunérées, avec indication du concept utilisé pour les «heures de travail». Là où les données sur les salaires sont indiquées sur une autre base (par exemple les revenus par semaine ou par mois), les statistiques sur le nombre moyen d’heures de travail devraient avoir la même période de référence (c’est-à-dire la semaine ou le mois).

6. La commission prie le gouvernement de soumettre ce commentaire à l’attention de l’organisme central chargé des statistiques et de lui donner dans son prochain rapport des informations sur l’application de l’article 5 de la loi de 2006 relative à l’égalité des droits et à l’égalité de chances des hommes et des femmes, pour ce qui est des données statistiques concernant les revenus des hommes et des femmes. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport des données statistiques complètes établies dans la mesure du possible comme indiqué ci-dessus.

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