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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Uruguay (Ratification: 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations complémentaires communiquées ultérieurement, du rapport annuel de l’Inspection générale et de la sécurité sociale pour 2006 ainsi que du décret no 108/007. La commission prend également note de la communication par le gouvernement, en date du 3 septembre 2007, des commentaires de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) au sujet de l’application de la convention.

1. Articles 14, 15, 17, 18, 19, paragraphe 2, et 21 de la convention. Nécessité de renforcer l’effectif et les qualifications du personnel d’inspection et de lui fournir des moyens et facilités de transport adéquats. La commission note que les commentaires de la PIT-CNT réitèrent en grande partie ceux qu’elle avait formulés en 2005. Selon l’organisation, malgré quelques développements récents en ce qui concerne le renforcement des effectifs et des moyens matériels, la fonction de contrôle dans le secteur de l’agriculture reste insuffisante dans les domaines de la santé et de la sécurité alors que la situation de ce secteur est caractérisée par un non-respect généralisé de la législation du travail et par un taux élevé d’accidents du travail. La PIT-CNT insiste sur la nécessité de doter les services d’inspection du travail exerçant dans les entreprises agricoles d’un effectif d’inspecteurs plus nombreux et spécialisés en particulier dans les domaines de la sécurité et de la santé, ainsi que de moyens et facilités de transport adéquats pour les déplacements des inspecteurs dans les zones difficiles d’accès. La commission estime l’observation de l’organisation justifiée en particulier au regard des risques spécifiques auxquels l’activité agricole expose non seulement les travailleurs et, le cas échéant, les membres de leur famille qui vivent sur le lieu de travail, mais également l’environnement et les populations vivant aux alentours. En conséquence, se référant à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet du renforcement des effectifs de l’inspection du travail et de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les effets de ces mesures sur le volume et la qualité des activités d’inspection dans les entreprises agricoles, notamment dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail.

2. Articles 12 et 27 c), f) et g). Coopération entre les services d’inspection et d’autres organes de l’Etat. Faisant suite à ses commentaires sous la convention no 81, la commission prend note du décret no 108/007 portant obligation pour tout employeur de tenir et d’enregistrer un certain nombre de documents utiles au suivi des entreprises par l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour l’application de ce décret aux entreprises agricoles ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées.

Elle lui saurait gré d’indiquer par ailleurs les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’un guichet unique commun aux services du fisc, de la sécurité sociale et de l’inspection du travail pour l’enregistrement et le suivi des entreprises et de préciser leur impact dans le secteur agricole, au regard des exigences de la convention.

Notant l’indication par le gouvernement du projet «Caméléon» en vertu duquel les entreprises qui ne respecteraient pas les salaires légaux seraient identifiées, ce qui permettrait d’enclencher le mécanisme de contrôle de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard, en particulier en ce qui concerne les objectifs poursuivis par le projet en relation avec le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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