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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1933)

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Observation
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Demande directe
  1. 2007
  2. 2001

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention.Exception à l’interdiction d’employer de nuit des enfants dans les entreprises industrielles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 257 de la loi organique sur le travail, qui disposait que la journée de travail des moins de 18 ans pourrait s’insérer uniquement dans un horaire compris entre 6 heures du matin et 7 heures du soir. Cette même disposition indiquait également que, pour des raisons spéciales, des exceptions à l’interdiction du travail nocturne du mineur pourraient être autorisées si les organismes de tutelle du mineur le jugeaient opportun, en collaboration avec l’inspecteur du travail. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les raisons spéciales pouvant donner lieu à des exceptions, ainsi que les conditions dans lesquelles ces autorisations pouvaient être accordées.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 réglemente la protection des mineurs en matière de travail. La commission constate toutefois que cette loi ne comporte pas de disposition sur le travail de nuit des mineurs. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les raisons spéciales pouvant donner lieu à des exceptions à l’interdiction au travail de nuit des mineurs, tel que prévu par l’article 257 de la loi organique du travail, et les conditions dans lesquelles ces autorisations peuvent être accordées, en indiquant notamment l’âge des mineurs et le type de travail.

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