National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport et de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu en 2007 à la Commission de la Conférence. La commission prend note aussi des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 25 septembre 2007. Enfin, la commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale qui portent sur des cas présentés par des organisations nationales ou internationales de travailleurs (cas no 2422) et d’employeurs (cas no 2254). Dans son observation précédente, la commission avait pris note des conclusions de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en janvier 2006.
Questions d’ordre législatif
La commission rappelle qu’elle avait soulevé les points suivants:
– la nécessité d’adopter le projet de loi de réforme de la loi organique du travail, de manière à supprimer les restrictions affectant l’exercice des droits consacrés par la convention aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Sur cette question, la commission avait formulé les commentaires suivants:
La commission avait noté qu’un projet de réforme de la loi organique du travail (LOT) donnait suite aux demandes de réforme qu’elle avait formulées et qui concernaient les points suivants: 1) il supprime les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et objectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs); 2) il fait passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d’une organisation syndicale (il convient de préciser que le nouveau règlement de la LOT permet de prévoir dans les statuts syndicaux l’élection de dirigeants syndicaux étrangers); 3) il fait passer de 100 à 40 le nombre de travailleurs nécessaires pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) il fait passer de dix à quatre le nombre nécessaire d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs; 5) il prévoit que la coopération technique et l’appui logistique de l’autorité électorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à leurs statuts; il dispose aussi que les élections effectuées sans la participation de l’autorité électorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les comptes rendus correspondants auront été présentés à l’inspection du travail compétente. La commission avait pris note du fait que les autorités du ministère et les organes de l’autorité législative maintiennent la position exprimée dans cette disposition du projet de réforme et que, actuellement, dans la pratique, les organisations syndicales ont mené des élections sans la participation du Conseil national électoral. La commission avait également pris note du fait que le projet de réforme prévoit que, «conformément au principe constitutionnel d’alternative démocratique, le comité directeur d’une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la durée indiquée dans les statuts de l’organisation, mais que, en aucun cas, cette période ne devra dépasser trois ans». La commission avait exprimé l’espoir que l’autorité législative introduirait dans le projet de réforme une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux.
– la nécessité que le Conseil national électoral (CNE), qui n’est pas un organe judiciaire, cesse d’intervenir dans les élections syndicales et d’être habilité à annuler celles-ci, et la nécessité de modifier ou d’abroger le règlement des élections des instances dirigeantes des syndicats au niveau national, règlement qui confère un rôle prépondérant au CNE aux différentes étapes du processus;
– certaines dispositions du règlement de la loi organique du travail en date du 25 avril 2006 pourraient restreindre les droits des organisations syndicales et des organisations d’employeurs: 1) l’obligation faite à l’organisation ou aux organisations syndicales de représenter la majorité des travailleurs pour pouvoir négocier collectivement (art. 115 et paragraphe unique du règlement); et 2) la possibilité de faire intervenir un arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels (art. 152 du règlement). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsqu’il n’y a pas de syndicat majoritaire, les syndicats minoritaires peuvent négocier conjointement;
– par ailleurs, la commission avait pris note des critiques émises par la CISL à propos de la résolution no 3538 de février 2005, et elle avait observé que cette question a été examinée en mars 2006 par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2411, qui a formulé la recommandation suivante (voir 340e rapport, paragr. 1400): «b) en ce qui concerne les allégations relatives à l’arrêté du ministère du Travail en date du 3 février 2005, imposant aux organisations syndicales de déposer dans un délai de trente jours les renseignements relatifs à leur administration, et la liste de leurs adhérents, en fournissant leur identité complète, leur adresse et leur signature, le comité considère que la confidentialité de l’affiliation syndicale devrait être garantie, et rappelle la nécessité de mettre en place un code de conduite à l’usage des organisations syndicales, code qui fixera les conditions dans lesquelles les renseignements concernant les adhérents pourraient être donnés, en recourant à des techniques de traitement des données personnelles qui soient adéquates et propres à garantir une confidentialité absolue.» La commission demande au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens;
– un projet de réforme du Code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 18 ans dans le cas d’une interruption d’une activité dans des entreprises fondamentales ou stratégiques de l’Etat (le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune réforme du Code pénal n’est prévue).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare ce qui suit: 1) insinuer l’existence de violations de la convention n’a pas de sens si l’on considère le nombre d’organisations syndicales qui sont constituées (300 au cours du dernier semestre) et le nombre de conventions collectives homologuées (311 pendant la même période); 2) le projet de réforme de la loi organique du travail est toujours à l’ordre du jour législatif et bénéficie du consensus des partenaires sociaux; il tient compte des commentaires de la commission d’experts mais, actuellement, une réforme constitutionnelle est en cours (elle pourra tenir compte des observations du mouvement syndical national et international) qui permettra de résoudre certaines des questions soulevées par la commission (par exemple, les questions relatives au CNE); il sera envisagé d’inclure dans le projet une mention indiquant qu’il est possible de réélire les comités directeurs des organisations syndicales, en précisant l’interprétation du principe constitutionnel d’alternative qui est mentionné à l’article 21 de la Constitution; le principe de non-intervention dans les élections syndicales s’applique dans la pratique et l’arrêt no 13 du ministère confirme le caractère facultatif de l’intervention du Conseil national électoral; 3) le gouvernement espère que le CNE organisera et coordonnera des initiatives pour simplifier sa réglementation et éviter ainsi de possibles malentendus entre les partenaires sociaux; 4) le nouveau règlement de la loi organique du travail comporte des améliorations en matière d’élections syndicales qui visent à éviter les «retards électoraux»; ont été mis en avant des cas isolés de prétendues violations et des allégations faisant état de comportements généralisés, et le gouvernement a communiqué ses observations au Comité de la liberté syndicale (cas no 2422); et 5) le gouvernement espère pouvoir bénéficier encore de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions importantes pour lesquelles cette assistance est nécessaire; il souhaite examiner de près les recommandations de la mission de haut niveau afin d’améliorer constamment l’application de la convention.
Tenant compte de la gravité des restrictions qui subsistent dans la législation en ce qui concerne la liberté syndicale ou la liberté d’association, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour accélérer, au sein de l’Assemblée législative, l’examen du projet de réforme de la loi organique du travail. La commission espère que la réforme de la Constitution sera l’occasion pour que le CNE cesse d’intervenir dans les élections syndicales (le cas no 2422 examiné par le Comité de la liberté syndicale est un exemple manifeste d’ingérence), et que l’on abrogera le statut qui régit l’élection des comités directeurs (syndicaux) et nationaux. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des indications sur la portée du règlement de la loi organique du travail en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire dans les services fondamentaux et stratégiques, et de modifier la résolution du 3 février 2005 du ministère du Travail dans le sens indiqué précédemment.
Lacunes du dialogue social
Ces dernières années, dans ses observations, la commission a relevé des lacunes importantes du dialogue social. La CSI, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la CGT et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) ont indiqué que les autorités n’effectuent que des consultations formelles, sans avoir l’intention de prendre en compte les vues des parties consultées, et qu’il n’y a pas de véritable dialogue; de plus, les structures manquent pour rendre possible ce dialogue et le gouvernement ne convoque pas la commission tripartite prévue dans la loi organique du travail.
La commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) la participation et le dialogue social ont été étendus à la base et à tous les partenaires (sans exclure FEDECAMARAS et la CTV); des réunions, consultations et tables rondes ont été organisées; le gouvernement fait mention par exemple de la réunion normative du travail dans le secteur de la construction, du projet de convention collective du secteur pétrolier, de l’accord-cadre de coresponsabilité pour la transformation industrielle, des réunions avec les autorités du système d’administration des devises, des réunions commerciales pour administrer les achats de l’Etat, des sujets de dialogue établis en vertu de la loi organique sur la prévention, les conditions et le cadre de travail (consultation des organisations les plus représentatives et intégration de la direction de l’Institut national pour la prévention et la santé et la sécurité au travail des responsables des organisations d’employeurs et de travailleurs et des coopératives) et du comité bipartite de sécurité et de santé au travail; 2) le règlement de la loi organique du travail prévoit une table ronde nationale de dialogue social, laquelle ouvre la possibilité de discuter de questions essentielles, comme le salaire minimum; 3) le gouvernement se félicite des apports de la CTV et de certains responsables de la CGT en matière de dialogue social; 4) certaines organisations qui, autrefois, bénéficiaient de privilèges anciens, parlent aujourd’hui de favoritisme lorsqu’elles constatent la suppression de tout type de favoritisme ou d’exclusion, qui a lieu dans des conditions de respect de la liberté politique, idéologique ou religieuse.
La commission note que, à sa session de novembre 2007, lorsqu’il a examiné le cas no 2554, le Comité de la liberté syndicale a souligné la nécessité de mener à bien de véritables consultations et, en particulier, l’importance qu’il faut donner à des consultations franches et sans entraves sur tous les projets législatifs ou questions qui touchent les droits syndicaux. Le comité a aussi jugé essentiel, au moment de la présentation d’un projet de législation qui porte sur la négociation collective ou sur les conditions d’emploi, de consulter préalablement et de façon approfondie les organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Le comité a demandé aussi au gouvernement que l’adoption de toute législation dans les domaines socio-économiques et du travail, dans le cadre de la loi d’habilitation, fasse préalablement l’objet de consultations approfondies et véritables auprès des organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et que tout soit fait, dans la mesure du possible, pour parvenir à des solutions faisant l’objet d’un consensus (voir 348e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 1325).
La commission partage ces conclusions et souligne, à l’attention du gouvernement, l’importance de mettre en place, sur la base de critères de représentativité objectifs et préalables, la table ronde nationale de dialogue social qui est prévue dans la nouvelle réforme du règlement de la loi organique du travail. La commission invite le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT pour mettre en place cette instance, et à veiller à ce que les organisations les plus représentatives soient dûment entendues, tout en cherchant autant que possible à parvenir à des solutions issues du consensus. A ce sujet, compte tenu des allégations de discrimination à l’encontre de FEDECAMARAS, de la CTV et de ses organisations affiliées, y compris la création ou la promotion d’organisations ou d’entreprises proches du régime, il est important que le gouvernement se fonde exclusivement sur des critères de représentativité dans son dialogue et ses relations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, qu’il s’abstienne – comme l’a souligné en 2007 la Commission de la Conférence – de tout type d’ingérence, qu’il respecte l’article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’évolution du dialogue social, sur ses résultats et sur la création de la table ronde nationale de dialogue social. La commission exprime le ferme espoir qu’elle sera mise en place très prochainement.
Autres questions
En ce qui concerne les restrictions à la liberté de déplacement de certains dirigeants syndicaux ou dirigeants employeurs, la commission note que, dans ses déclarations, le gouvernement reprend les informations qu’il avait précédemment données, et que l’ancienne dirigeante employeuse, Mme Albis Muñoz (qui fait l’objet d’un procès), n’a pas demandé suffisamment tôt à l’autorité judiciaire l’autorisation d’assister en 2007 à la Conférence internationale du Travail. La commission se réfère aux conclusions de la Commission de la Conférence et déplore que cette autorisation n’ait pas été accordée.
La commission note qu’un certain nombre d’organisations syndicales, dont des centrales, n’ont pas procédé à leurs élections syndicales alors que le délai fixé pour élire leurs comités directeurs s’est écoulé. La mission de haut niveau avait fait mention d’un malentendu profond et manifeste entre les partenaires sociaux au sujet des fonctions du CNE. La commission réitère l’offre d’assistance technique faite par la mission de haut niveau aux centrales syndicales. La commission insiste sur l’importance de ces élections étant donné que, comme l’indique la mission de haut niveau dans son rapport, les retards des procédures débouchent sur la non-reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective.
Par ailleurs, la commission souligne de nouveau que, comme le suggère la mission de haut niveau, le gouvernement devrait enquêter sur les allégations selon lesquelles certains fonctionnaires de niveau intermédiaire feraient preuve de favoritisme et de partialité en ce qui concerne certaines organisations de travailleurs et d’employeurs.
La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour garantir la pleine observation de la convention au sujet des points mentionnés dans cette observation et lui demande de l’informer à cet égard.
Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de l’OIE et de la CSI qui portent sur l’application de la convention. Toutefois, la commission souligne que l’un des points que l’OIE a mentionnés a été traité par le Comité de la liberté syndicale à sa session de novembre 2007, et qu’il a été fait état de l’occupation par la force du siège de FEDECAMARAS par des groupes gouvernementaux, de menaces, de l’inscription de graffitis et d’autres dommages matériels.
La commission se dit profondément préoccupée par ces allégations. Elle met l’accent sur leur gravité et insiste sur le fait qu’un mouvement syndical ou d’employeurs ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux et humains dans un climat exempt de violence. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour diligenter une enquête sur ce cas, pour sanctionner les coupables et pour éviter que des faits semblables ne se reproduisent. Elle demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.
La commission note les commentaires de la CTV en relation avec le projet de réforme de la Constitution et prie le gouvernement de l’informer sur son impact dans l’application des conventions nos 87 et 98.