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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était répandu dans le secteur informel et dans les activités non réglementées du pays. Selon certaines estimations, environ 1,2 million d’enfants travaillaient, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et comme vendeurs dans les rues, et plus de 300 000 enfants travaillaient dans le secteur formel. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que le travail agricole et la vente dans les rues étaient réglementés par les articles 112 et 113 de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998, et que l’Institut national pour la prévention, la sécurité et la santé au travail (INPSASEL), de concert avec le service de l’inspection du ministère du Travail, effectuait des inspections dans le domaine du travail des enfants, tant dans le secteur formel qu’informel. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’abolition effective du travail des enfants et les résultats des inspections réalisées par l’INPSASEL et le service de l’inspection du ministère du Travail.

La commission prend bonne note que, selon les informations disponibles au Bureau, la République bolivarienne du Venezuela collabore avec l’OIT/IPEC et a mis en œuvre des projets visant à éliminer le travail des enfants et à protéger les adolescents travailleurs, notamment par le renforcement des organisations syndicales. Elle note qu’un Plan d’action pilote pour les enfants qui vivent dans la rue a été adopté et que des programmes sociaux orientés vers l’élimination du travail des enfants ont été mis en œuvre. La commission note en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre un Programme de protection des garçons, des filles et des adolescents (PRONAT) dont l’objectif est d’établir un système de contrôle des conditions de travail des garçons, des filles et des adolescents travailleurs qui permette une meilleure protection de leur santé et développement personnel et social. Ce programme cible les enfants et les adolescents travailleurs des secteurs formel et informel et, afin de garantir pleinement leurs droits, prévoit l’adoption de différentes politiques et plans d’action. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre du PRONAT a permis de constater que des garçons, filles et adolescents travaillent dans la rue ou dans le secteur agricole et que leurs activités augmentent pendant les périodes de vacances. Le gouvernement indique toutefois que, bien que l’absence de statistiques officielles fasse en sorte qu’il soit impossible de déterminer le nombre exact d’enfants et d’adolescents qui travaillent, il doute de l’exactitude du chiffre avancé par la CSI sur le nombre d’enfants qui travaillent dans le pays.

La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants mais se déclare préoccupée par le nombre d’enfants et d’adolescents qui effectuent un travail. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques sur l’ampleur du travail des enfants dans son prochain rapport, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Elle prie finalement le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon des informations de l’UNESCO, 92 pour cent des filles et 91 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que seulement 67 pour cent des filles et 59 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en octobre 2007 (document CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’est félicité du fait que l’éducation des enfants est l’une des priorités de la politique du gouvernement et que des progrès ont été réalisés, notamment en ce qui concerne les taux d’inscription et la scolarisation des enfants défavorisés. Le comité s’est dit toutefois préoccupé du faible taux d’inscription au secondaire des enfants indigènes, de descendance africaine ou dans les zones rurales et du haut taux d’abandon scolaire. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit également préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, dans la mesure où les exigences des âges minima sont respectées.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux dangereux et autorisation de travailler à partir de 16 ans. La commission avait noté que l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdisait d’employer des adolescents de 14 à 18 ans aux travaux mentionnés par la loi. Elle avait toutefois noté qu’en vertu de cet article 96 le pouvoir exécutif national pourrait, par décret, fixer des âges minima plus élevés que 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs pour la santé des adolescents. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’INPSASEL étudiait la question de savoir s’il était nécessaire d’adopter un décret fixant des âges minima plus élevés que 14 ans et que, une fois la liste des types de travail dangereux adoptée, les âges minima seraient recommandés compte tenu de l’intérêt supérieur et de la santé des adolescents. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention autorisait, sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents entre 16 et 18 ans. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer un travail dangereux, sauf pour les exceptions permises par la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’INPSASEL, dans le cadre de ses recherches sur les travaux dangereux, prendra en compte les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, les résultats des recherches de l’INPSASEL et que la liste des types de travail dangereux sera établie dans les plus brefs délais.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’INPSASEL a terminé son étude sur la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents et qu’une équipe multidisciplinaire effectuera des analyses additionnelles afin d’établir, sur une base scientifique et d’expérimentation de cas, ce qu’il faut véritablement entendre par travail dangereux. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travail dangereux sera établie dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cette fin. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auront lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination de ces types de travail.

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