ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 1 de la convention. Organisations représentatives. Le gouvernement a anticipé sa réponse à l’observation de 2006 dans un rapport reçu en août 2007. La commission prend note des informations transmises qui insistent sur le fait que le dialogue social s’est diversifié et amplifié. Le dialogue social a donné lieu à des réunions entre les chambres régionales et sectorielles et les autorités nationales, régionales et locales. Le gouvernement déclare que les conditions nécessaires au dialogue social sont réunies, dans la mesure où coexistent des organisations d’employeurs et de travailleurs fortes et indépendantes qui jouissent du plein respect de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission se réfère aux importantes questions en suspens formulées dans les commentaires relatifs aux conventions nos 87 et 98. Dans ses observations de 2003, 2005 et 2006 sur la convention, la commission a également rappelé la Résolution sur le tripartisme et le dialogue social (adoptée par la Conférence lors de sa 90e session (2002)), qui souligne notamment que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques pour traiter des préoccupations sociales, forger un consensus, faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et examiner un vaste éventail de questions concernant le travail, pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle directeur, légitime et irremplaçable. Dans ce contexte, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport sur la convention, des informations sur les mesures prises pour assurer que les consultations requises par la convention aient lieu avec des «organisations représentatives» jouissant du droit à la liberté syndicale.

2. La commission espère à cet égard que le gouvernement sera en mesure de faire part de ses observations sur les commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), transmis par le Bureau en octobre 2007. L’OIE souligne l’intérêt manifesté par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) de renforcer ses relations et sa collaboration avec le gouvernement et de favoriser un dialogue social authentique au sens de la convention.

3. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables à la soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement a transmis à nouveau dans son dernier rapport la communication de février 2006 par laquelle le ministère du Travail a demandé au ministère des Relations extérieures d’effectuer les démarches nécessaires, en vue de satisfaire à l’obligation de soumission des instruments en suspens à l’Assemblée nationale. La commission constate qu’aucune réponse n’a été donnée à cette communication et que la procédure de soumission n’a toujours pas été engagée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations efficaces intervenues avec les partenaires sociaux sur les propositions présentées à l’Assemblée nationale à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.

4. Autres consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux consultations concernant la fixation du salaire minimum, la santé et la sécurité au travail, les conventions collectives du secteur du bâtiment et du pétrole ainsi que les négociations commerciales. Sans préjudice des commentaires formulés sur l’application des autres conventions, la commission rappelle son intérêt d’examiner, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les consultations tripartites efficaces qui doivent intervenir sur les autres questions énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer