National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. Article 3 de la convention. La commission relève dans le rapport que le décret no 4447 du 25 avril 2006, qui réforme partiellement le règlement d’application de la loi organique du travail, tient compte des spécificités des sexes et a pour but d’en finir avec la tendance de flexibilisation et précarisation des relations de travail, d’élargir et de consolider les droits des travailleurs et des travailleuses ainsi que de renforcer l’action de l’Etat, et en particulier celle du ministère du Travail, de sorte que les droits des travailleurs et des travailleuses soient mieux protégés. De plus, il jette les bases de la future réforme de la loi organique du travail. Selon le gouvernement, les changements les plus importants sont ceux qui portent sur la protection de la maternité et le pouvoir donné aux ministères du travail et de la santé de prolonger au-delà de six mois la période d’allaitement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur sa politique envers les travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’indiquer si celle-ci englobe, outre les enfants à charge, d’autres membres de la famille qui ont manifestement besoin de soins ou du soutien de ces travailleurs. Prière de joindre des études ou documents définissant la politique nationale en la matière.
2. Article 4 b). La commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (paragr. 17 à 22 et 27 à 30 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981).
3. Article 5. La commission relève, dans la partie 2 du décret no 4447 (Prise en charge complète des enfants des travailleurs et des travailleuses), que les employeurs ayant plus de vingt (20) salariés à leur service sont tenus de mettre à la disposition de ceux-ci des crèches ou des services d’enseignement maternel pendant la journée de travail (art. 101), et qu’ils peuvent s’acquitter de cette obligation: a) en installant et entretenant des garderies ou des services d’enseignement maternel dépendant d’un ou de plusieurs employeurs; b) en prenant à leur charge le coût (frais d’inscription et mensualités) d’une garderie ou d’un service d’enseignement maternel, dûment enregistré auprès des autorités compétentes; et c) par tout autre moyen décidé d’un commun accord avec les ministères du travail et de l’éducation (art. 102). Prière de donner des informations sur les mesures prises dans la pratique de cet article en indiquant le pourcentage de travailleurs qui bénéficient de chacune des possibilités mentionnées, ainsi que les progrès réalisés et les difficultés rencontrées. Notant que l’article 109 du décret no 4447 prévoit que les employeurs doivent remettre à l’inspection du travail un rapport annuel sur la façon dont ils s’acquittent de cette obligation, la commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer les conclusions auxquelles est parvenue l’inspection du travail après examen des rapports annuels susmentionnés quant à la façon dont cette obligation est honorée. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les services de garderie à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont des enfants de plus de 5 ans, étant donné que les services mentionnés plus haut sont destinés aux enfants de moins de 5 ans.
4. Article 6. Le gouvernement indique que l’Institut national de la femme (INAMUJER), créé en vertu de la loi sur l’égalité des chances des femmes pour instaurer la pleine égalité des hommes et des femmes en droit et dans la pratique, a pris à cette fin des mesures d’ordre législatif et réalisé des projets, des programmes et des activités de sensibilisation. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur les activités mises en place par INAMUJER pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes.
5. Article 11. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.