National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.
Article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention. Examens professionnels et diplômes de capacité. Concernant la délivrance des diplômes de capacité, le gouvernement renvoie dans un premier temps aux dispositions contenues dans le règlement sur les gens de mer du 31 juillet 2002 qui prévoit que le Centre d’examen des marins est la seule autorité responsable de l’organisation des examens professionnels. Ces dispositions étant très générales, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la nature précise des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis pour l’obtention du diplôme de cuisinier de navire.
Dans un deuxième temps, le gouvernement indique que les étudiants diplômés des lycées professionnels relevant du ministère de l’Education nationale pourront également être employés comme cuisiniers de navire après avoir reçu une formation qualifiante et complémentaire sur les conditions de vie et l’adaptation à la vie à bord. Le gouvernement précise que des programmes spécifiques pour l’obtention du certificat de capacité de cuisinier de navire peuvent également être conçus avec ces lycées, en accord avec le préfet du département. La commission prie le gouvernement d’indiquer si à la fin de la formation dispensée par les lycées professionnels des examens spécifiques sont organisés pour l’obtention du diplôme de cuisinier de navire et de préciser: i) quelle est l’autorité ou les autorités, le cas échéant, qui organisent et délivrent ce diplôme; et ii) quelle est la nature des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis.
Article 6. Reconnaissance des diplômes. L’article 54 du règlement sur les gens de mer prévoit que, pour être reconnus, les diplômes délivrés par les autorités étrangères doivent être compatibles avec la règle 1/10 et la section A‑1/10 du Code de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). La STCW ne traitant pas des cuisiniers de navires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 54 du règlement sur les gens de mer s’applique également aux cuisiniers de navire et, dans le cas contraire, s’il existe des dispositions analogues prévoyant la reconnaissance des diplômes de cuisinier de navire délivrés dans d’autres territoires.
Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application de la convention. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail maritime et de l’article 91 de la loi sur le travail les inspecteurs relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés du contrôle de l’application de la législation nationale. L’article 91 du Règlement sur les gens de mer, qui réglemente l’obtention des certificats de capacité des marins, prévoit quant à lui que le contrôle de l’application des dispositions contenues dans ce texte relève du ministre auquel le Sous-secrétariat aux affaires maritimes est rattaché. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations relatives à l’organisation et au fonctionnement du service d’inspection, et notamment d’indiquer la manière dont s’articulent les contrôles effectués par ce service et par les inspecteurs du travail relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions de principe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
Point V du formulaire de rapport. Informations sur l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des extraits des rapports de services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre de certificats délivrés.
La commission prie en outre le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, une copie des documents suivants:
– la loi no 3308 sur l’apprentissage et la formation professionnelle;
– le règlement sur la formation professionnelle;
– les directives pour la formation et le contrôle mentionnées à l’article 4(5) du règlement sur les gens de mer.