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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Irlande (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2017
  2. 2016
  3. 2015

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires fournis par le Congrès irlandais de syndicats (ICTU) en date du 28 octobre 2005, soulignant des développements qui, selon le ICTU, restreignent le droit d’organisation et de négociation collective. Ces restrictions ont été introduites par l’autorité irlandaise chargée de la concurrence (Competition Authority) qui a décidé que les dispositions de la loi sur la concurrence de 2002 ont préséance sur les dispositions de la loi sur les relations industrielles. L’autorité chargée de la concurrence a déclaré contraire à la loi un accord collectif conclu entre Equity/SIPTU pour les travailleurs et l’Institut des praticiens de la publicité pour les employeurs, cela malgré le fait que Equity/SIPTU détient un permis afin de négocier les salaires et autres conditions de travail. Cet accord concernait les taux de salaire et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, télévision, cinéma et arts visuels. D’autres dispositions de la loi ont également été rendues indisponibles selon le ICTU. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ces observations.

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