ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C042

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas de réponses aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle regrette, par ailleurs, que les nouveaux tableaux des maladies professionnelles établis par l’arrêté interministériel du 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelle (Journal Officiel no 16 du 23 mars 1997), ne semblent pas prendre en considération les commentaires formulés depuis de longues années par la commission dans le but de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention. La commission invite, par conséquent, une nouvelle fois, le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il envisage de prendre afin de modifier lesdits tableaux en ce qui concerne les points suivants:

a)    la nécessité de donner un caractère indicatif à l’énumération des diverses manifestations pathologiques (figurant sur la colonne gauche des différents tableaux);

b)    les libellés des rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) doivent en vertu de la convention, qui sur ces points est rédigée en termes généraux, viser toutes les affections susceptibles d’être provoquées par les substances précitées;

c)     la nécessité de faire mention du «chargement, déchargement ou transport de marchandise» en général dans la liste des travaux exposant à l’infection charbonneuse (tableau no 18).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer