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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Algérie (Ratification: 1993)

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1. Articles 3, 4, paragraphe 1, et 6 de la convention. Fonctionnement des mécanismes de consultation. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juin 2007, qui contient des indications sur la manière dont sont choisis les représentants des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention, ainsi que sur le support administratif assuré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites intervenues sur l’éventuelle élaboration de rapports annuels sur le fonctionnement des procédures de consultations, en précisant le résultat de ces consultations, comme requis par l’article 6 de la convention.

2. Article 2. Renforcement du dialogue social. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une réunion bipartite entre le gouvernement et l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) s’est tenue le 3 juillet 2006, et qu’une réunion tripartite s’est tenue les 30 septembre et 1er octobre 2006. Ces réunions ont permis l’adoption de mesures dont certaines sont reprises par la loi de finance complémentaire pour 2006 (articles 29 et 30 de l’ordonnance n06-04 du 15 juillet 2006). En outre, un Pacte national économique et social et des conventions collectives ont été conclus. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement d’instituer un organe tripartite chargé spécifiquement des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place de procédures assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail.

3. Article 5, paragraphe 1. Matières couvertes par la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le questionnaire sur le travail dans le secteur de la pêche, ainsi que les projets de convention et de recommandation sur le travail dans le secteur de la pêche, ont été soumis à la Chambre nationale et aux chambres régionales de la pêche et de l’aquaculture. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les consultations tripartites devant intervenir sur les autres questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: c) le réexamen à intervalles réguliers de conventions non ratifiées; d) les questions sur les rapports à présenter au BIT en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; ainsi que e) sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l’ensemble des consultations tripartites intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les normes internationales du travail (questionnaire sur l’ordre du jour de la Conférence, soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale, perspectives de ratification, rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées et dénonciation de conventions).

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