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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), a transmis en 2006 sur l’application de la convention. Elle prend note aussi des commentaires de la CSI dans une communication en date du 28 août 2007. Ils portent principalement sur les questions que la commission a soulevées, ainsi que sur des actes d’ingérence du gouvernement dans des élections syndicales, et sur l’intervention violente des forces de sécurité contre des syndicalistes qui participaient à ces élections. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations au sujet des allégations de la CSI.

La commission rappelle que, depuis des années, ses commentaires ont trait aux divergences entre la convention et la législation nationale, par exemple la loi no 35 de 1976 relative aux syndicats, telle que modifiée par la loi no 12 de 1995, et le Code du travail no 12 de 2003, en ce qui concerne les points suivants.

Article 2 de la convention. Institutionnalisation d’un système d’unicité syndicale, en vertu de la loi no 35 de 1976 (telle que modifiée par la loi no 12 de 1995), en particulier les articles 7, 13, 14, 17 et 52. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la structure syndicale a été choisie par les travailleurs, lesquels se sont rendu compte que des structures syndicales disparates sont inefficaces et ne constituent pas un groupe de pression conforme à leurs intérêts. Dans ces conditions, la commission rappelle à nouveau que la loi no 35 et en particulier ses articles 7, 13, 14, 17 et 52 ne sont pas conformes à l’article 2 de la convention étant donné que l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91). La commission demande au gouvernement de modifier les articles 7, 13, 14, 17 et 52 de la loi no 35 de 1976 (telle que modifiée par la loi no 12 de 1995) afin de garantir le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier à tous les niveaux en dehors de la structure syndicale en place.

Article 3. La législation prévoit que les organisations syndicales de niveau supérieur, en particulier la Confédération des syndicats, exercent un contrôle sur la procédure de nomination et d’élection aux comités directeurs des organisations syndicales (art. 41, 42 et 43 de la loi no 35, telle que modifiée par la loi no 12). La commission rappelle que les procédures de nomination et d’élection au bureau d’un syndicat devraient être fixées par les réglementations de l’organisation concernée, sans intervention des autorités publiques ou de la seule centrale syndicale désignée par la loi. Les dispositions législatives peuvent exiger, d’une manière compatible avec la convention, que les organisations précisent dans leurs statuts et règlements la procédure de nomination de leurs organes exécutifs, et des règles garantissant le bon déroulement des élections. Si toutefois un contrôle est jugé nécessaire, il devrait être effectué par une autorité judiciaire (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 114 et 115). Enfin, la commission souligne que toute destitution ou suspension des dirigeants syndicaux qui ne résultent pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des adhérents ou d’une procédure judiciaire régulière constituent une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales auxquelles les dirigeants ont été librement élus par les membres de leurs syndicats. Les dispositions législatives permettant la désignation d’administrateurs provisoires par l’organe directeur d’une centrale unique sont incompatibles avec la convention. Les mesures de cet ordre devraient n’être possibles que par voie judiciaire (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 122 et 123). La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que chaque organisation de travailleurs puisse élire librement ses représentants, conformément à l’article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Contrôle de la Confédération des syndicats sur la gestion financière des syndicats (art. 62 et 65 de la loi no 35, telle que modifiée par la loi no 12). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la structure financière en place ne va à l’encontre d’aucune convention internationale ou législation, et est la principale source de financement des syndicats à l’échelle internationale. La commission rappelle qu’elle avait précédemment insisté sur le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques, et que ce droit comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière. La faculté de contrôle donnée en vertu de la loi à une organisation centrale unique constitue une ingérence dans le libre fonctionnement des organisations de travailleurs, ce qui est contraire à l’article 3. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour que l’article 62, qui prévoit que la confédération détermine le règlement financier des syndicats et impose aux organisations syndicales de base de verser un certain pourcentage de leurs recettes aux organisations de niveau supérieur, et pour que l’article 65, qui dispose que la confédération contrôle toutes les activités syndicales, soient modifiés afin que chaque organisation de travailleurs ait le droit d’organiser sa propre gestion, y compris financière, sans ingérence, conformément à l’article 3 de la convention.

Droit de grève. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les grèves sont interdites dans les entreprises ayant un rôle stratégique, disposition légitime et nécessaire pour protéger la sûreté et la sécurité publiques; le gouvernement ajoute que les restrictions législatives à l’exercice de la grève visent de façon analogue à garantir la sécurité publique et la prospérité économique du pays. A cet égard, la commission rappelle que toute restriction ou limitation du droit de grève ne devrait concerner que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en ce qui concerne:

–           la déchéance du comité exécutif d’un syndicat qui provoquerait des arrêts de travail ou l’absentéisme dans un service public ou dans des services communautaires (art. 70(2)(b) de la loi no 35 de 1976);

–           l’accord préalable de la Confédération des syndicats pour l’organisation d’une grève (art. 14(i) de la même loi);

–           les restrictions au droit de grève et le recours à l’arbitrage obligatoire dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 179, 187, 193 et 194 du Code du travail); et

–           les sanctions en cas d’infraction à l’article 194 du Code du travail (art. 69(9) du code).

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

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