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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et notamment des modifications apportées par la loi no 78 du 31 décembre 2001 aux dispositions de la loi no 92 de 1959 sur la sécurité sociale. Elle observe en particulier que, outre les modifications apportées à la définition des accidents du travail, la loi de 2001 a également eu pour effet d’augmenter à 50 pour cent le degré d’incapacité partielle permanente à partir duquel une pension est versée aux personnes victimes d’accidents du travail. Compte tenu des modifications importantes ainsi intervenues dans la manière dont la législation nationale donne effet à la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées au titre de l’application de chacune des dispositions de la convention en indiquant notamment quelles sont les dispositions exigeant que les autorités compétentes s’assurent, conformément à l’article 5 de la convention, de l’emploi judicieux des indemnités d’accidents du travail versées sous forme de capital. Prière de communiquer également copie de la loi no 92 sur la sécurité sociale, telle qu’amendée depuis son entrée en vigueur, et, dans la mesure où les statistiques dressées le permettent, des informations concernant l’application de la convention dans la pratique.

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