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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le droit d’organisation des fonctionnaires est régi par l’article 2 du décret législatif no 84 de 1996 (tel que modifié) ou par d’autres dispositions législatives et, dans l’affirmative, de fournir copie de la législation pertinente. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit d’organisation des fonctionnaires est régi par l’article 2 du décret législatif no 84 de 1996, qui s’applique à tous les travailleurs, étant donné qu’à ce jour aucune exception à cette disposition n’a été introduite au moyen d’un autre instrument juridique.

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions législatives qui instaurent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3 modifiant le décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969, et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il indique que l’unicité de l’organisation des syndicats n’est pas contraire au contenu de la convention et découle des décisions et ordres des travailleurs à différents niveaux des assemblées syndicales; il serait illogique de prétendre défendre la liberté des travailleurs tout en s’opposant à la structure syndicale finale que les travailleurs eux-mêmes ont librement choisie pour les représenter et défendre leurs intérêts. La commission rappelle de nouveau que les travailleurs comme les employeurs ont généralement avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, mais que l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91). En conséquence, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui instaurent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84, art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3 modifiant le décret législatif no 84, art. 2 du décret législatif no 250 de 1969, et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974).

Les commentaires précédents de la commission portaient sur les dispositions législatives qui autorisent le ministre à fixer les conditions et procédures d’investissement des fonds syndicaux dans le secteur financier, les services et l’industrie (art. 18(a)) du décret législatif no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982). La commission note que, selon le gouvernement, la signature obligatoire du ministre n’est qu’une simple formalité administrative qui relève de sa responsabilité de faire appliquer la législation du travail et les instruments connexes. La commission rappelle que plusieurs modifications législatives ont été introduites en 2000 et qu’elle en a tenu compte dans ses commentaires précédents. Ces modifications visaient à garantir la liberté des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités sans intervention de l’extérieur, mais elles ne modifiaient pas expressément la disposition qui autorise le ministre à fixer les conditions d’investissement des fonds syndicaux. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les conditions fixées par le ministre au titre de l’article 18(a) du décret législatif no 84 (tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982) pour l’investissement des fonds syndicaux dans le secteur financier, les services ou l’industrie.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui déterminent la composition du Congrès de la Fédération générale des syndicats (GFTU) et de ses instances dirigeantes (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986 qui modifie le décret législatif no 84). La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, dans la République arabe syrienne, les syndicats sont indépendants, qu’ils organisent leur gestion et leurs activités conformément à leurs statuts internes, et que leur indépendance est garantie par la législation nationale. Notant que le rapport du gouvernement ne porte pas spécifiquement sur la question des dispositions qui déterminent la composition du Congrès de la Fédération générale des syndicats (GFTU) et de ses instances dirigeantes (art. 1(4)de la loi no 29 de 1986, qui modifie le décret législatif no 84), la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier ces dispositions.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 44 B(3) du décret législatif no 84 de manière à permettre que les étrangers (non arabes), dans une certaine proportion, exercent des fonctions syndicales, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 25 du décret législatif no 84 de 1968, tel que modifié par l’article 1 c) de la loi no 25 de 2000, les travailleurs non arabes ont le droit de s’affilier à un syndicat professionnel; par conséquent, selon le gouvernement, ils ont le droit de se porter candidats à des élections syndicales. La commission note toutefois que l’article 44 B(3) dispose expressément que la nationalité arabe est une condition d’éligibilité à des fonctions syndicales, et que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne modifient pas ou n’abrogent pas cette disposition. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui modifient expressément l’article 44 B(3) du décret législatif no 84 de manière à permettre un certain pourcentage de dirigeants syndicaux non arabes.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives qui restreignent le droit de grève et prévoient de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal). Le gouvernement indique à cet égard que la modification nécessaire du Code pénal demande plus de temps que d’autres modifications, et qu’elle fait actuellement l’objet d’un suivi. La commission rappelle que les sanctions pour faits de grève ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions, et que tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de modifications des dispositions législatives (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal) qui restreignent le droit de grève et prévoient de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives qui imposent un travail forcé à quiconque cause un préjudice au programme général de production décrété par les autorités, en agissant d’une manière contraire à ce plan (art. 19 du décret législatif no 37 de 1966 concernant le Code pénal économique). La commission note que, selon le gouvernement, la peine de travail forcé a été abrogée en vertu de la loi no 34 de 2000. La commission note toutefois que cette dernière loi porte sur des modifications de la loi de 1958 sur les relations dans le secteur agricole et ne semble pas abroger la peine de travail forcé. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions prises ou envisagées pour abroger l’article 19 du décret législatif no 37 de 1966 concernant le Code pénal économique qui impose un travail forcé à quiconque cause un préjudice au programme général de production.

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