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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République arabe syrienne (Ratification: 2003)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que le recrutement d’enfants pour leur faire quitter le pays et aux fins de les engager dans des actes de prostitution ou de débauche constitue un crime (art. 1-3 de la loi sur la prostitution). Elle avait cependant noté qu’aucune disposition ne semble exister dans la législation pertinente interdisant la vente et la traite des enfants aux fins de l’exploitation de leur travail. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la Constitution syrienne considère la liberté comme un droit sacré de chaque enfant devant être garanti par l’Etat. Les citoyens ne peuvent être forcés de quitter leur pays, et la traite est interdite et sanctionnée. La législation syrienne prévoit des peines plus sévères lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. Les trafiquants sont sanctionnés pour le crime que constitue la traite, quel que soit le résultat de celle-ci ou qu’elle soit destinée au profit ou à l’exploitation du travail. La commission note par ailleurs, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet de loi exhaustive visant à lutter contre le crime de la traite des personnes est actuellement en cours d’élaboration. La commission veut croire que la loi exhaustive destinée à lutter contre la traite des personnes interdira également la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements par rapport à l’adoption de la loi exhaustive destinée à lutter contre la traite des personnes.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Ministère des Affaires sociales et du Travail et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MSAL) a établi les circulaires nécessaires dans les gouvernorats en vue d’intensifier les inspections dans les établissements agricoles, commerciaux et industriels. Par ailleurs, un projet destiné à réformer l’inspection du travail dans l’agriculture et l’industrie sera mis en place en collaboration avec le bureau de l’OIT à Beyrouth et le ministère du Travail de la Jordanie. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le MSAL assure au personnel de l’inspection plusieurs cours de formation visant à renforcer leurs capacités théoriques et pratiques. Il est prévu également de renforcer les capacités du personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture et l’industrie dans le cadre du Programme pilote sur le travail décent, qui sera mis en œuvre en collaboration avec l’OIT. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’inspection du travail contrôle l’application des dispositions du Code du travail, et notamment des articles 124, 125 et 126 relatifs à l’emploi des enfants et des adolescents. Lorsque les inspecteurs relèvent des infractions aux dispositions susmentionnées, ils les soumettent aux tribunaux compétents. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conséquences du Programme pilote sur le travail décent sur le renforcement de la capacité de l’inspection du travail dans l’agriculture et l’industrie à contrôler les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande par ailleurs au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des extraits de rapports d’inspection indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants et les adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 7 d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.Les enfants mendiants et vagabonds. La commission avait précédemment noté que le MSAL, le ministère de l’Education et plusieurs ONG élaboraient et assuraient le suivi des programmes visant à combattre la mendicité des enfants, à assurer la réadaptation des enfants délinquants et vagabonds et à leur fournir une assistance sociale. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le MSAL, conformément à la loi no 16 de 1975, cherche à améliorer les centres d’accueil des mendiants et des vagabonds, à commencer par Damas, qui compte la densité de population la plus élevée du pays. Ces centres, régis par le règlement interne no 589 de 1977, fournissent aux vagabonds vêtements, logement, services sociaux, soins psychologiques et de santé, et d’autres mesures de réadaptation. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le MSAL assure actuellement la promotion des centres d’accueil des vagabonds en coordination avec le gouvernorat d’Alep. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été retirés de la mendicité et réadaptés dans le cadre des centres susmentionnés.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le gouvernement rencontre plusieurs difficultés dans l’application de la convention, notamment: a) l’absence de système national intégré et complet pour la collecte et l’analyse de données et de statistiques; b) la faiblesse des mécanismes de suivi et de contrôle des cas de travail des enfants; et c) l’absence de centres spécialisés (en raison de la faiblesse des ressources financières) destinés à la protection des enfants victimes d’exploitation et à leur réinsertion dans la société. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès réalisés pour résoudre les difficultés susmentionnées. Elle demande au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.

La commission note que le gouvernement se réfère au rapport 2006 de l’inspection du travail dans l’industrie, lequel indique le nombre et la nature des infractions commises. Elle note également, d’après l’information du gouvernement, qu’aucun cas d’exploitation d’enfants n’a été relevé. Elle demande au gouvernement de transmettre une copie du rapport 2006 de l’inspection du travail dans l’industrie.

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