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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2006, ainsi que des documents annexés.

1. Article 6 de la convention.Amélioration des conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que les salaires du personnel d’inspection ont été augmentés (de 65 pour cent pour les inspecteurs et de 80 pour cent pour les directeurs des bureaux régionaux d’inspection).

2. Article 11 b). Augmentation des moyens de transport des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que quatre nouveaux véhicules ont été mis à la disposition des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels. Elle saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de l’impact de cette importante mesure sur les activités d’inspection et leurs résultats.

3. Article 12, paragraphe 1) a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements. La commission note avec intérêt que, pour faire suite à ses commentaires antérieurs, il est envisagé de modifier la législation de manière à ce que, conformément à la convention, les inspecteurs soient expressément autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer y être assujettis. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’amendement annoncée à cet effet ou de communiquer, le cas échéant, copie du texte adopté.

4. Article 12, paragraphe 1 c) iv). Contrôle des substances et matières utilisées ou manipulées. La commission note avec intérêt que le Département de la sécurité industrielle a bénéficié de la coopération technique du BIT pour améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs sur les lieux de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’utilité de donner une base légale aux prérogatives des inspecteurs du travail, la commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, en vertu de laquelle les inspecteurs devraient être autorisés à prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées pourvu que l’employeur ou son représentant en soit averti. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et de communiquer copie du nouveau règlement sur l’hygiène et la sécurité au travail, dont l’adoption était annoncée pour 2006.

5. Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que soient définis les cas dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’en tenir le Bureau informé. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre l’état d’avancement du projet de tableau de définition et de classification des maladies professionnelles.

6. Article 18. Application effective de sanctions appropriées. La commission prend note des sanctions prévues par les articles 720 et 721 du Code du travail pour les infractions à la législation du travail. Elle note par ailleurs l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail en vue de la fixation de sanctions pécuniaires en cas d’obstruction aux missions des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle invite à nouveau le gouvernement à veiller à ce que soit définie une méthode de révision du montant des amendes assurant à celles-ci le maintien de leur caractère dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires et également à ce qu’elles soient effectivement appliquées. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur toutes mesures prises à ces fins.

7. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’aucun rapport annuel d’inspection, tel que prévu par la convention, n’a été reçu au Bureau en dépit de demandes réitérées. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour la mise en place des conditions nécessaires pour permettre à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au Bureau un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. Elle l’encourage vivement à effectuer rapidement les démarches nécessaires à cette fin et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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