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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, qui concernent divers actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.

Article 4 de la convention. 1. Majorités requises pour la négociation collective. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement en leur nom (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, le 18 juillet 2007, le Conseil consultatif du travail a tenu une réunion afin que les partenaires sociaux et le gouvernement s’accordent sur des propositions pour modifier la législation. La commission note avec regret que, malgré le temps passé, aucun progrès concret n’a été réalisé pour modifier la législation; elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre la législation entièrement conforme aux dispositions de la convention et de la tenir informée de toute évolution en la matière.

2. Couverture de la négociation collective dans les secteurs public et privé en pratique. La commission constate que le gouvernement n’envoie pas d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives conclues dans les secteurs privé et public, y compris dans les zones franches d’exportation, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

3. Commentaires de la CSI. Enfin, la commission avait pris note des commentaires de la CSI concernant l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale, le licenciement antisyndical de dirigeants syndicaux dans les plantations de canne à sucre, l’existence de listes noires contre les syndicalistes dans les zones franches et le licenciement de tous les membres fondateurs d’un syndicat dont l’enregistrement n’avait pas été accepté par l’autorité administrative. A cet égard, la commission note que le gouvernement envoie des informations sur les campagnes qui visent à promouvoir, faire connaître et faire respecter les normes du travail dans les raffineries de sucre, les inspections du travail qui ont eu lieu dans les plantations de canne à sucre, l’organisation d’ateliers sur le droit du travail et la résolution des conflits du travail dans les zones franches, la mise en place d’une campagne d’information sur le droit du travail et les conventions fondamentales et l’enregistrement effectif de l’organisation syndicale à laquelle cela avait été refusé, mais qu’il n’envoie aucune information concrète sur les plaintes déposées par l’organisation syndicale. La commission rappelle au gouvernement que, dans le cas où des actes de discrimination syndicale seraient dénoncés, des enquêtes devraient être ouvertes sans délai et, si les allégations se confirment, des sanctions suffisamment dissuasives devraient être prononcées. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de réaliser une enquête complète sur les problèmes soulevés par la CSI, et de l’informer des résultats; elle le prie aussi de communiquer davantage de précisions sur l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale.

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