ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Israël (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2014
  2. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication des rapports annuels d’inspection pour 2003 et 2004.

Article 16 de la convention. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail ont réalisé, en 2004, 36 631 visites de lieux de travail, ce qui représente la moyenne considérable, selon le rapport annuel d’inspection communiqué, de 564 visites par inspecteur. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur la ventilation de ces visites d’inspection par type d’établissements ainsi que par domaine législatif couvert (par exemple la sécurité et la santé au travail, le travail des enfants, etc.) et d’indiquer la proportion des établissements couverts au regard du nombre total d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail.

Article 21. Contenu des rapports. Tout en prenant note des rapports annuels sur les activités des services d’inspection pour les années 2003 et 2004, la commission relève qu’ils ne contiennent pas d’informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, ni de statistiques sur les infractions commises, les accidents du travail ou encore les maladies professionnelles. S’agissant des accidents du travail, la commission note toutefois que des statistiques sont disponibles sur le site Internet du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail. Rappelant que le rapport annuel devrait contenir des informations sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention et appelant l’attention du gouvernement sur les orientations utiles données par le paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail souhaitable de ces informations, la commission lui saurait gré de prendre rapidement les mesures nécessaires pour qu’elles soient désormais incluses dans le rapport annuel d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer