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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en octobre 2006, en réponse à sa demande directe de 1994, renouvelée en 1998.

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que, sur la période 2001-02, 23 874 personnes ont été inscrites comme demandeurs d’emploi, que 1 613 offres d’emploi ont été enregistrées et que, par conséquent, 1 157 demandeurs d’emploi ont été placés. La commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales est l’autorité nationale chargée des questions liées au service de l’emploi. Le gouvernement indique que les fonctions des bureaux de l’emploi sont d’aider les gens à trouver un emploi, d’aider les employeurs à recruter des travailleurs sociaux, de déterminer comment les Ethiopiens sont employés à l’étranger, de coopérer avec les bureaux et les organisations intéressés dans l’élaboration de programmes de formation, de mener des études sur les taux d’emploi et de chômage dans le pays, et de collaborer avec les bureaux qui mènent des études sur la manière d’améliorer la formation professionnelle, afin de permettre l’application comme il convient de la politique nationale de l’emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies, et souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités poursuivies par le service public de l’emploi afin d’assurer le recrutement et le placement effectifs de travailleurs, ainsi que des données statistiques sur les résultats atteints. En outre, compte tenu de la fonction essentielle du service de l’emploi de parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, et d’assurer sa révision pour répondre aux nouvelles exigences de l’économie et de la population active, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par le service de l’emploi, et sur les effets de ces activités sur sa stratégie de réduction de la pauvreté.

2. Article 3 de la convention.Mise en place de bureaux de l’emploi sur tout le territoire. La commission note que deux bureaux du service public de l’emploi ont été créés dans des domaines où une hausse de l’activité économique a été constatée. Ainsi, un bureau local de l’emploi a été établi à Addis-Abeba, et un bureau provincial de l’emploi à Dire Dawa pour le Teklay Guezat d’Harar. Le bureau central de l’emploi continue néanmoins d’assurer des services pour toutes les autres régions éthiopiennes. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a l’autorité pour créer des bourses du travail et définir leur juridiction administrative, pour superviser leurs fonctions, émettre des directives et, si nécessaire, adopter une approche progressive pour établir d’autres bureaux de l’emploi. La commission note que plus de 40 bureaux de l’emploi ont été établis dans les régions. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités du réseau des bureaux de l’emploi.

3. Articles 4 et 5.Participation des partenaires sociaux. La commission note qu’un Conseil consultatif a été institué pour étudier et examiner les questions relatives au service de l’emploi, notamment sur les conditions de travail, la sécurité et la santé des travailleurs et la législation du travail en général. Le Conseil consultatif formule des avis à cet égard au ministre. Ce conseil est composé de 15 membres, chaque partenaire social étant représenté par cinq membres. Le ministère du Travail et des Affaires sociales préside la commission et la fonction de secrétaire est assurée à tour de rôle pendant un an par la Fédération des employeurs et les syndicats. Le gouvernement indique que trois commissions techniques doivent être créées dans le cadre du Conseil consultatif pour s’occuper respectivement de l’emploi, des relations professionnelles et de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

4. Article 11.Coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note qu’une proclamation sur les agences d’emploi privées a été adoptée et qu’elle définit clairement les fonctions différentes de ces agences. Le gouvernement estime que l’adoption de cette proclamation renforcera la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des bureaux de placement privés dans son rapport dû en 2008 sur l’application de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Revenant à la convention no 88, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, en donnant notamment des exemples pratiques, sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

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