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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Madagascar (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Madagascar (Ratification: 2019)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention.Travail pénitentiaire.Cession de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. La commission prend note de l’abrogation, par le décret no 2006-015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire, du décret no 59-121 du 27 octobre 1959, qui permettait la cession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées et l’imposition de travail aux personnes se trouvant en détention préventive.

En ce qui concerne l’imposition de travail aux personnes se trouvant en détention préventive, la commission note avec satisfaction qu’avec l’abrogation du décret no 59-121 et les nouvelles dispositions du décret no 2006-015 ces personnes ne sont plus soumises au travail obligatoire. Dans sa précédente observation, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 4, du nouveau Code du travail (loi no 2003-044) l’imposition de travail aux personnes se trouvant en détention préventive était interdite. Elle note qu’aux termes de l’article 109, alinéa 2, du décret no 2006-015 l’emploi de personnes en détention préventive doit faire l’objet d’un accord préalable du magistrat saisi du dossier de l’information et que l’autorisation de travailler n’est accordée qu’à la personne détenue préventivement depuis plus de deux mois.

La commission prend note des dispositions du chapitre XIX du décret no 2006-015 intitulé «Le travail des personnes détenues» (art. 104 à 115). Elle note que ces dispositions permettent, tout comme celles du décret no 59-121 avant son abrogation, la cession de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Aux termes de l’article 109, alinéa 1, du décret no 2006-015, le travail pénitentiaire est effectué sous le régime du service général ou de la concession. Aux termes de l’article 112, alinéa 1, dans le cadre du travail en concession, la main-d’œuvre pénitentiaire peut être soit mise à la disposition des services ou établissements publics ou parapublics, soit concédée à des entreprises privées. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le travail pénitentiaire n’est exclu de son champ d’application qu’à la condition que ce travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que la personne condamnée ne soit pas concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a estimé que, s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel emploi ne tombe pas sous le coup des dispositions de la convention (paragr. 59). La commission a aussi indiqué que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre (paragr. 115 à 120). La commission note à cet égard avec intérêt que certaines dispositions du chapitre XIX du décret no 2006-015 constituent un progrès par rapport à l’état antérieur de la législation. Elle note qu’aux termes de l’article 105 les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail. Aux termes de l’article 106, le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu des nécessités de bon fonctionnement des établissements en général et des camps pénaux en particulier. L’article 107, alinéa 1, dispose que la durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l’établissement, doit se rapprocher des horaires dans la région ou dans le type d’activité considéré et qu’en aucun cas elle ne saurait être supérieure aux horaires pratiqués. Aux termes du deuxième alinéa du même article, le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré et les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos et les repas. L’article 108 dispose qu’indépendamment de la surveillance des personnes détenues les agents assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux de travail. Aux termes de l’article 110, le travail au service ou pour la commodité personnelle des particuliers, qu’ils soient magistrats, fonctionnaires publics ou personnes privées, est interdit. L’article 112, alinéa 3, prévoit que, dans le cadre du travail en concession de la main-d’œuvre pénitentiaire, la rémunération et les conditions de travail doivent se rapprocher des dispositions du Code du travail. Enfin, aux termes de l’article 114, les personnes détenues employées à l’extérieur des établissements pénitentiaires dans le cadre de la concession ou dans les camps pénaux demeurent sous le contrôle du personnel pénitentiaire.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, des personnes condamnées en vertu d’une décision judiciaire sont concédées à des entreprises privées, et d’indiquer quelles dispositions sont prises pour s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement des personnes concernées. Elle le prie, notamment, d’indiquer quelles conséquences emporterait un refus de travailler pour une entreprise privée, par exemple au regard des possibilités de libération conditionnelle de la personne qui aurait manifesté un tel refus, de préciser le niveau de rémunération dont bénéficient effectivement les personnes détenues par rapport aux travailleurs libres dans la même branche d’activité, la durée quotidienne, hebdomadaire et mensuelle du travail effectivement en vigueur, ainsi que les dispositions effectivement prises en matière de sécurité et santé sur le lieu de travail des détenus.

Article 2, paragraphe 2 a).Service national. La commission avait noté, dans ses observations antérieures, les indications du gouvernement selon lesquelles était envisagée la révision de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, qui définissent le service national comme la participation obligatoire des jeunes Malgaches à la défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, que des changements seraient opérés et communiqués au moment opportun. N’ayant reçu aucune information nouvelle sur ce point, la commission ne peut que rappeler, une fois encore, que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, est incompatible avec la convention. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que la participation des jeunes gens et jeunes filles au service national se fasse sur une base volontaire et que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire.

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