ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Madagascar (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 1 de la convention. Dispositions sur la non-discrimination. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était félicitée de l’inclusion de dispositions interdisant la discrimination dans le Code du travail et la loi sur la fonction publique, mais avait fait observer que les deux textes contenaient des listes différentes de motifs de discrimination interdits et n’englobaient pas la totalité des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait également fait observer que le gouvernement pourrait renforcer ces dispositions en définissant précisément le terme de discrimination et en interdisant explicitement la discrimination indirecte. Dans son dernier rapport, le gouvernement explique à ce propos que le terme «origine» qui figure à l’article 261 du Code du travail et à l’article 5 de la loi sur la fonction publique renvoie à la notion d’ascendance nationale au sens de la convention. Rappelant qu’aucun des deux textes n’interdit la discrimination fondée sur la couleur, la commission souligne que, lorsque des dispositions législatives sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination énumérés dans la convention (étude d’ensemble de 1988, paragr. 58). La commission prie le gouvernement d’envisager d’harmoniser et de compléter les dispositions du Code du travail et de la loi sur la fonction publique afin d’interdire la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, y compris la couleur, et d’envisager d’y inclure une définition de la discrimination qui englobe explicitement la discrimination indirecte. Le gouvernement affirmant que les commentaires de la commission seront pris en considération, celle-ci le prie d’indiquer dans ses prochains rapports toutes mesures prises dans ce sens. Le gouvernement est en outre prié de donner des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives prises en application des dispositions du Code du travail et de la loi sur la fonction publique.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que des séances de sensibilisation des travailleurs et des employeurs aux dispositions interdisant le harcèlement sexuel, qui figurent à l’article 5 du Code du travail, ont été organisées dans différentes régions, et que plusieurs organisations non gouvernementales portent assistance, y compris sur le plan juridique, aux victimes de harcèlement sexuel. La commission prend note du jugement no 6493-FD du 14 décembre 2005, qui est joint au rapport, par lequel la Cour d’appel d’Antananarivo a condamné pour harcèlement sexuel le directeur commercial d’une entreprise. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, ainsi que copie des décisions judiciaires correspondantes.

3. Articles 2 et 3. Obligation de promulguer et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement déclare qu’il ne s’est pas doté d’une politique spéciale pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, mais qu’il a intégré la notion de genre dans la politique nationale de l’emploi adoptée en 2005 et qu’il met en œuvre un plan d’action national relatif au rôle des femmes dans le développement. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et du plan d’action national relatif au rôle des femmes dans le développement, pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de l’informer des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement d’autres groupes tels que les minorités ethniques ou religieuses, qui sont protégés par la convention.

4. Egalité des sexes. Le gouvernement a fourni à la commission des données statistiques qu’il a réunies pour 2005 sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi de la fonction publique. Il ressort de ces données que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les «professions intermédiaires» et les postes administratifs mais qu’elles sont sous-représentées dans les catégories des cadres (11 400 hommes contre 3 863 femmes) et des «professions intellectuelles et scientifiques» (7 768 hommes contre 4 021 femmes). En tout, 40 pour cent des fonctionnaires sont des femmes. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant l’importance des mesures positives, y compris des activités de sensibilisation et autres activités de promotion, pour garantir l’accès des hommes et des femmes, sur un pied d’égalité et à tous les niveaux de responsabilité, aux emplois de la fonction publique, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune mesure n’a encore été prise spécialement à cette fin. La commission prie le gouvernement de continuer à réunir et analyser des statistiques de ce type pour suivre les progrès réalisés en vue de garantir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la fonction publique, et de les lui transmettre dans ses prochains rapports relatifs à la convention. Le gouvernement est également prié de donner des informations sur toutes mesures positives prises pour remédier à la sous-représentation des femmes dans les catégories d’emploi susmentionnées. En outre, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations statistiques ventilées par sexe sur la composition de la main d’œuvre du secteur privé.

5. Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont signé le 1er avril 2005 un accord de coopération en vertu duquel un programme de création d’emplois a été mis en place. Le but est de créer des débouchés dans le secteur formel pour les jeunes chômeurs et les femmes qui travaillent dans l’économie informelle grâce, en particulier, à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la réalisation du programme de création d’emplois mis en œuvre avec le PNUD ainsi que sur les progrès réalisés en vue d’augmenter le nombre de femmes inscrites dans les écoles d’enseignement professionnel et technique, et en particulier dans les branches traditionnellement masculines.

6. Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué si des décrets ont été adoptés en vertu de l’article 93 du Code du travail qui interdit certains types de travail aux femmes en général et aux femmes enceintes en particulier. La commission prie instamment le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport en y joignant une copie de tout décret promulgué en vertu de cet article du Code du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer