National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 3, paragraphes 4 et 5, de la convention. Taux minima de salaire qui ne pourront être abaissés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2002 sur les micro-entreprises barangay (BMBE) (loi républicaine no 9178), les BMBE ou les entreprises engagées dans la production, le traitement ou la fabrication de produits, y compris la transformation des produits agricoles, ainsi que dans le commerce et les services, dont le total des actifs n’est pas supérieur à 3 millions de pesos (PHP) (soit environ 68 000 dollars E.-U.) ne sont pas tenues d’appliquer la législation sur les salaires minima. Le gouvernement précise que cette mesure a pour objectif d’encourager la croissance des micro-entreprises barangay et concerne quelque 4 097 BMBE enregistrées. La commission se doit de rappeler à cet égard que la convention n’autorise que quelques rares dérogations individuelles afin d’éviter la diminution des possibilités d’emploi des travailleurs à capacité physique ou mentale réduite. En conséquence, les vastes exceptions autorisées en vertu de la loi susmentionnée sont incompatibles avec les prescriptions de l’article 3, paragraphe 5, de la convention et le principe absolu de la force obligatoire des salaires minima. La commission souhaite également rappeler que, comme souligné au paragraphe 61 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la réglementation des salaires minima dans l’agriculture a pour objectif d’éviter les paiements de salaire bien trop bas par rapport à ceux pratiqués dans l’industrie, et la convention est considérée comme un moyen d’améliorer certaines conditions économiques et sociales qui transformeraient l’agriculture en une occupation rémunératrice et seraient ainsi à la base d’un niveau de vie plus élevé pour tous ceux qui travaillent dans cette branche d’activité. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les niveaux de salaire minima autorisés sont déterminés par les travailleurs employés dans les entreprises agricoles couvertes par la loi BMBE et, si tel est le cas, sous quelle forme. Elle demande également au gouvernement de préciser comment il est garanti que ces niveaux sont suffisants pour répondre aux besoins de base des travailleurs agricoles et de leurs familles. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nombre approximatif de travailleurs agricoles qui ne sont actuellement pas couverts par la législation sur les salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis septembre 2007, les taux de salaire minima dans l’agriculture sont compris entre 180 et 325 PHP (environ 4,1 et 7,5 dollars E.-U.) pour le secteur des plantations et entre 170 et 325 PHP (environ 3,9 et 7,5 dollars E.-U.) pour les secteurs autres que les plantations. Elle note également que la moyenne du salaire de base brut par jour pour les travailleurs agricoles est passée de 2,7 dollars E.-U. en 2004 à 3,4 dollars E.-U. en 2006. Elle note en outre l’information concernant le pourcentage élevé de la main-d’œuvre employée dans l’agriculture, la chasse, la foresterie et la pêche, qui était, en octobre 2006, de 12,17 millions de travailleurs, soit 34 pour cent du total de la main-d’œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas actuellement de données ventilées par secteur sur l’inspection du travail, alors que le taux moyen de conformité avec la législation sur les salaires minima est de 82,6 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration qui font état de la pertinence que continue à avoir la convention, comme indiqué dans les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que la convention no 99 fait partie des instruments qui sont peut-être partiellement dépassés, même s’ils restent pertinents à certains égards. La commission propose donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport aux anciens instruments sur la fixation des salaires minima, compte tenu notamment de son vaste champ d’application, de la disposition concernant un système de salaires minima complet et de l’énumération des critères de détermination des niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.