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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République démocratique du Congo (Ratification: 1968)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006.

1. Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 19 et 20 de la convention. Organisation, fonctionnement et budget du système d’inspection du travail. La commission prend note de la nouvelle Constitution adoptée en mai 2005 et entrée en vigueur le 18 février 2006, selon laquelle la fonction publique nationale, les finances publiques de la République et la législation du travail relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central (art. 202(8), (9) et (36) e)), tandis que la fonction publique provinciale et locale et les finances publiques provinciales relèvent de celle des provinces (art. 204 (3) et (5)). Se référant à ses commentaires de 2000 et 2002 au sujet des engagements du gouvernement de renforcer les moyens de l’inspection du travail, tout en étant consciente des contraintes budgétaires sévères persistantes auxquelles il est confronté en raison de la conjoncture économique, la commission se doit toutefois de souligner l’importance du rôle socio-économique de l’inspection du travail et d’insister une nouvelle fois sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service tenant dûment compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions, notamment une rémunération évoluant en fonction de critères de mérite personnel. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des compétences entre le pouvoir central et les autorités provinciales en matière d’organisation et de fonctionnement des structures d’inspection du travail, de nomination des personnels d’inspection du travail, ainsi qu’en matière de décision budgétaire quant aux ressources nécessaires à cette fonction de l’administration publique.

Tout en notant la réponse du gouvernement au sujet de certains des points soulevés par la Confédération syndicale du Congo (CSC) dans son observation, appuyée par une déclaration de la Confédération mondiale du travail (CMT), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), et transmise par le BIT au gouvernement le 16 juillet 2004, ainsi que dans une seconde observation de la même CSC transmise le 11 octobre 2005, la commission attire son attention sur les points suivants.

2. Article 3, paragraphe 2, et articles 6 et 15 a). Probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Il ressort des observations communiquées par la CSC successivement en 2004 et 2005 que la grande précarité des conditions de travail des inspecteurs du travail favoriserait leur parti pris pour les employeurs qui se traduirait par des autorisations de licenciement de travailleurs suite à des différends individuels et collectifs du travail en échange de gratifications financières. En outre, des inspecteurs du travail seraient amenés à exercer parallèlement des responsabilités en qualité de chefs de personnel dans certaines entreprises. Du point de vue de la CSC, la profession d’inspecteur du travail est entachée d’une réputation de corruption. Par ailleurs, le manque de moyens de déplacement constitue un obstacle supplémentaire à l’exercice par les inspecteurs de leurs missions d’investigation. Le gouvernement estime pour sa part que, si les conditions d’exercice des fonctions d’inspection du travail sont effectivement difficiles, les inspecteurs font néanmoins de leur mieux pour faire respecter la loi en matière de règlement de litiges ou de conflits collectifs de travail, conformément aux articles 62, 298 et 304 du Code du travail relatifs à la résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et à l’arrêté no 12/CAB/MIN/TPS/2005 du 26 octobre 2005, remplaçant l’arrêté no 025/95 du 31 mars 1995 relatif aux modalités de licenciement des travailleurs motivé par la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Le gouvernement ne fait cependant aucun commentaire en ce qui concerne l’exercice par certains inspecteurs d’une profession parallèle ou le manque de moyens de transport évoqués par la CSC. La commission relève qu’il n’a pas non plus communiqué, contrairement à ce qu’il annonce une nouvelle fois dans son rapport, l’arrêté du 5 mai 1997 demandé par la commission à plusieurs reprises et dont il a indiqué qu’il avait levé la mesure d’interdiction des visites d’inspection prise par arrêté du 25 août 1994.

Ainsi que la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, lorsque les inspecteurs ne reçoivent pas une rémunération appropriée au niveau de leurs responsabilités, il en découle une dévalorisation de l’inspection elle-même. Les inspecteurs peuvent alors se heurter, dans l’accomplissement de leurs missions, à des réactions de mépris ou de déconsidération qui nuisent à leur autorité. Leur faible niveau de vie peut, en outre, exposer les agents de contrôle à la tentation d’un traitement complaisant à l’égard de certains employeurs en contrepartie d’un avantage quelconque (paragr. 214). Le cumul d’emplois, même lorsqu’il est assorti de l’interdiction d’intervenir en qualité d’inspecteur dans une affaire ayant un lien direct ou indirect avec leur activité privée, est du point de vue de la commission un obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures assurant aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service correspondant à la hauteur de leurs responsabilités, les mettant à l’abri de toute influence extérieure indue, notamment de celle qui pourrait résulter d’une relation de subordination dans le cadre d’un emploi parallèle.

Rappelant en outre que, suivant les orientations données par la recommandation no 81, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail, et appelant l’attention du gouvernement à cet égard sur les paragraphes 72 et 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission le prie de prendre des mesures assurant que les inspecteurs soient déchargés d’une telle mission comme de toute autre mission susceptible de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention ou de porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission espère que les services d’inspection consacreront ainsi l’essentiel de leurs ressources humaines et matérielles aux fonctions de contrôle, d’information et de conseil technique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi que de contribution à l’amélioration de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

3. Articles 22 et 33, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Obligation de rapport au BIT et obligation de communication aux organisations professionnelles des rapports du gouvernement au BIT. Dans sa première observation, la CSC a indiqué que le gouvernement ne communiquait pas aux organisations de travailleurs ses rapports sur les mesures prises pour l’application de la convention. La commission note que le gouvernement ne répond pas à cette allégation mais qu’il indique avoir communiqué son dernier rapport à quatre organisations d’employeurs et à 12 organisations de travailleurs. Dans son précédent rapport qui couvrait la période du 1er septembre 1997 au 31 mai 2000 et qui avait été reçu au BIT le 8 juin 2001, le gouvernement avait déclaré avoir transmis ledit rapport à trois organisations d’employeurs et à six organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que ses rapports au BIT sur l’application de la présente convention soient à l’avenir communiqués dans les délais utiles aux organisations professionnelles de manière à leur permettre de réagir aussi promptement qu’il est nécessaire. Elle rappelle également que le gouvernement est tenu, comme indiqué dans le formulaire de rapport de la convention, de fournir non seulement des informations sur toutes nouvelles mesures à caractère législatif touchant l’application de la convention ainsi que sur la communication d’une copie de son rapport aux organisations d’employeurs et de travailleurs, mais également des informations en réponse aux questions du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention, sur les observations émanant de ces organisations, ainsi que des informations en réponse à tout commentaire des organes de contrôle de l’OIT relatif à l’application de la convention.

4. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note l’absence depuis de nombreuses années d’informations quant à la mise en œuvre de mesures visant à faire porter pleinement effet à ces dispositions de la convention, de sorte qu’elle ne dispose, pour exercer sa mission de contrôle, d’aucune information à caractère pratique et illustrative du fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de prendre rapidement de telles mesures, d’en informer le BIT et de communiquer également les informations et les statistiques disponibles sur les sujets visés par l’article 21.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

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